loi sanitaire

République algérienne démocratique et populaire
Ministère de la santé, de la population et de la réforme hospitalière
Avant projet de loi sanitaire version provisoire soumise à concertation - Février 2003
Le Président de la République,
Vu la Constitution notamment ses articles ; 14, 29, 34, 35,52,54,58,59,77,85, 119 et 122;
Vu l'ordonnance n° 66-133 du 2 juin 1966, modifiée et complétée, portant statut général de la fonction publique ;
Vu l'ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966, modifiée et complétée, portant code pénal ;
Vu l'ordonnance n° 75-58 du 26 septembre 1975, modifiée et complétée, portant code civil ;


Vu l'ordonnance n° 76-35 du 16 avril 1976 portant organisation de l'éducation et de la formation ;
Vu la loi n° 83-03 du 5 février 1983 relative à la protection de l'environnement ;
Vu la loi n° 83-11 du 2 juillet 1983, modifiée et complétée, relative aux assurances sociales ;
Vu la loi n° 84-17 du 07 juillet 1984 modifiée et complétée, relative aux lois de finances ;
Vu le décret présidentiel n°87-37 du 03 février 1987 portant ratification de la Charte Africaine des droits de l'Homme et des peuples ;
Vu la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail ;
Vu la loi n° 89-07 du 7 février 1989 relative aux règles générales de la protection du consommateur ;
Vu le décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion de l'Algérie au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 ;
Vu le décret présidentiel n°89-67 du 16 mai 1989 portant adhésion de l'Algérie au pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 16 décembre 1966 ;
Vu la loi 90-08 du 7 avril 1990 relative à la commune ;
Vu la loi 90-09 du 7 avril 1990 relative à la wilaya ;
Vu la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 modifiée et complétée relative aux relations de travail ;
Vu la loi n°90-21 du 15 août 1990 relative à la comptabilité publique ;
Vu le décret présidentiel n°92-461 du 19 décembre 1992 portant ratification de la convention relative aux droits de l'enfant, adoptée par l'Assemblée Générale des Nations Unies le 20 Novembre 1989 ;
Vu le décret législatif n° 93-18 du 15 Rajeb 1414 correspondant au 29 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu la loi n° 94-03 du 31 décembre 1994 portant loi de finances ;
Vu le décret législatif n° 94-12 du 15 Dhou-El-hidja 1414 correspondant au 26 mai 1994, modifié et complété, fixant le taux de cotisation de la sécurité sociale ;
Vu la loi n° 95-07 du 23 Chaâbane 1415 correspondant au 25 janvier 1995 relative aux assurances ;
Vu l'ordonnance n° 95- 09 du 25 Ramdhan 1415 correspondant au 25 février 1995 relative à l'orientation, à l'organisation et au développement du système national de culture physique et sportive ;
Vu l'ordonnance n° 95-27 du 8 Chaabane 1416 correspondant au 30 décembre 1995 portant loi de finances pour 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 96-13 du 28 Moharram correspondant au 15 juin 1996 modifiée et complétée relative au code des eaux ;
Vu le décret présidentiel n°96-51 du 22 janvier 1996 portant ratification de la convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes ;
Vu la loi n° 01-19 du 12 décembre 2001 relative aux déchets ;
Vu la loi n° 01-20 du 27 Ramdhan 1422 correspondant au 12 décembre 2001 relative à l'aménagement et au développement durable du territoire ;
Vu la loi n° 02- 09 du 25 Safar 1423 correspondant au 8 mai 2002 relative à la protection et à la promotion des personnes handicapées;
Vu la loi n°90-31du 17 Djoumada El Oula 1411 correspondant au 04 décembre 1990 relative aux associations modifiée et complétée ; Après adoption par l'Assemblée populaire nationale ;

Titre I : Des principes et des dispositions fondamentaux
Chapitre I : Des principes fondamentaux
Article 1er : La présente loi a pour objet de fixer les règles générales en matière de santé. Elle a pour but d'assurer la protection, le maintien, le rétablissement et la promotion de la santé des individus en particulier, et de la population en général, dans le respect de la dignité, de la liberté, de l'intégrité et de l'égalité des personnes.
Art 2 : La protection et la promotion de la santé concourent au bien être physique, psychique et social de l'Homme et à son épanouissement au sein de la société, et constituent, de ce fait, un facteur essentiel du développement économique et social du pays. La législation, la réglementation, l'organisation administrative ainsi que les arbitrages rendus à l'échelon interministériel doivent traduire l'importance accordée à la santé comme un droit fondamental.
Art 3 : L'Etat, les collectivités locales, les autorités sanitaires, les professionnels de santé, les établissements de santé publics et privés et tous les autres organismes participant à la prévention et aux soins, veillent avec la collaboration de la population, à développer la prévention, à garantir l'égal accès de chaque personne aux soins les plus appropriés à son état de santé et assurer la continuité des soins et la meilleure sécurité sanitaire.
Art 4 : La protection, le maintien et la promotion de la santé sont mis en œuvre par une politique de prévention de la santé qui s'exerce à travers des actions individuelles et collectives, tendant notamment :
à réduire les risques éventuels pour la santé liés à l'environnement, aux transports, à l'alimentation ou à la consommation de produits et de services, y compris de santé ;
à améliorer les conditions de vie et à réduire les inégalités sociales et territoriales en matière de santé ;
à entreprendre des actions de prophylaxie et des programmes de vaccination et de dépistage des maladies, des handicaps ou des facteurs de risques ;
à promouvoir le recours à des examens et des traitements à visée préventive ;
à développer des actions d'information, d'éducation et de communication en vue d'induire des comportements favorables à la santé.
Chapitre II : Des dispositions générales relatives au système national de santé et à la planification sanitaire
Art 5 : : Le système national de santé est organisé pour prendre en charge les besoins en santé de la population, de manière globale, cohérente et continue. Il se définit comme l'organisation des ressources humaines, matérielles, techniques et financières ainsi que l'organisation des institutions et organismes publics et privés qui concourent, par leur objet, à assurer la protection et la promotion de la santé.
Art 6 : Le système national de santé est caractérisé par :
une planification sanitaire qui organise une répartition équitable des ressources humaines, matérielles et financières, dans le cadre de la région sanitaire et au niveau national ;
la carte sanitaire qui organise le découpage en régions sanitaires et les coopérations des activités et des structures de santé publiques et privées autour d'un établissement public de santé;
l'inter-sectorialité dans l'élaboration et la mise en œuvre des programmes de santé ;
le développement des ressources humaines quel que soit le régime d'exercice ;
la mobilisation de ressources matérielles et financières en adéquation avec les objectifs nationaux ;
la complémentarité des activités de prévention, de soins et de réadaptation ;
la complémentarité du médical et du social ;
des démarches diagnostiques et thérapeutiques régulièrement évaluées, basées sur le consensus, permettant de réduire les risques iatrogènes et les coûts ;
l'organisation et la promotion de la recherche en sciences de la santé.
Art 7 : Le système national de santé est basé sur une organisation hiérarchisée des structures et des activités.
Art 8 : La planification sanitaire a pour but de déterminer, sur la base d'une évaluation de la santé de la population, les besoins en soins, compte tenu de l'évolution démographique et du profil épidémiologique et de définir les moyens de les satisfaire de la façon la plus rationnelle et la plus équitable.
Art 9 : La planification sanitaire définit les objectifs et fixe les moyens à mettre en œuvre en matière d'infrastructures, d'équipements, de ressources humaines et financières, de programmes de formation et de santé. Les professionnels de santé, quel que soit leur régime d'exercice et les institutions de la santé, sont tenus de participer à l'établissement des statistiques et des autres moyens de mesures nécessaires à la réalisation et à l'évaluation de la planification sanitaire.
Chapitre III : Des obligations particulières de l'état
Art 10 : L'Etat garantit et prend en charge les soins de base dans les conditions fixées par voie réglementaire. Les soins de base sont les soins élémentaires, curatifs et préventifs, comprenant notamment ceux dispensés sous forme de service ambulatoire ainsi que les soins d'urgence.
Art 11 : La protection et la salubrité de l'environnement relèvent de la responsabilité de l'Etat et des collectivités territoriales. Elles constituent un objectif essentiel de santé publique.
Art 12 : La prévention de la violence sous toutes ses formes et la culture de la paix sont une priorité de santé publique à la charge de l'Etat. Des programmes spécifiques de prévention, de lutte et de réadaptation sont mis en place afin de permettre aux victimes de recouvrer un équilibre physique et mental. L'Etat prend les mesures législatives, réglementaires, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'ensemble des populations vulnérables.
Art 13 : L'Etat prend toutes les mesures législatives, réglementaires, sociales et éducatives appropriées pour protéger l'enfant et l'adolescent contre toute forme de violence, y compris la violence sexuelle, ainsi que des atteintes ou des brutalités physiques ou mentales, d'abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou toutes formes d'exploitation. Il met en œuvre tous les moyens médicaux et psychologiques afin de soulager les souffrances des enfants et des adolescents victimes de violence, et de permettre leur insertion harmonieuse dans la société.
Art 14 : La violence sexuelle à l'encontre des enfants et des adolescents est une grave violation de leur intégrité physique et psychologique. Les violences sexuelles comprennent notamment le viol, l'inceste et toute forme d'exploitation sexuelle.
Art 15 : L'Etat met en place les moyens médicaux et psychologiques afin de soulager les souffrances des femmes victimes de violences et de permettre leur réinsertion dans la société. La violence à l'égard des femmes est entendue comme toute violence leur causant ou susceptible de leur causer un préjudice ou des souffrances physiques, sexuelles ou psychologiques, y compris la menace de tels actes, la contrainte ou la privation arbitraire de liberté, que ce soit dans la vie publique ou dans la vie privée.
Art 16 : Les professionnels de la santé sont tenus d'informer les services concernés des violences dont ils ont eu connaissance dans leurs pratiques professionnelles et subies notamment par les enfants et adolescents mineurs, les incapables et les personnes privées de liberté.
Art 17 : L'Etat met en place des structures de réhabilitation et de prise en charge psychologique des victimes de violences et des personnes en situation de détresse psychologique.
Art 18 : L'Etat protège et promeut le droit des adolescents à l'éducation, à l'information et aux soins, en matière de santé reproductive. Il organise l'accès à l'information et aux services dans ce domaine, dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV : Des droits et devoirs des patients
Art 19 : Toute personne a droit aux soins qu'exige son état de santé, à toutes les étapes de la vie, dans le respect de sa dignité et, si possible, dans son cadre de vie habituel. Les personnes en fin de vie ont droit aux soins, au soulagement et au réconfort appropriés. Elles devront bénéficier, également, en institution, d'un accompagnement et pourront se faire entourer de leurs proches.
Art 20 : La personne malade a droit au respect de sa dignité. Aucune personne ne peut faire l'objet de discrimination dans l'accès à la prévention ou aux soins en raison notamment de son origine, de son âge, de son sexe, de sa situation sociale et familiale, de son état de santé ou de son handicap.
Art 21 : Toute personne a droit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, à être informée sur son état de santé, des soins qu'elle nécessite et des risques qu'elle encourt. Les droits des mineurs et des majeurs sous tutelle mentionnés au présent chapitre sont exercés, selon les cas, par les parents ou par le tuteur.
Art 22 : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret des informations la concernant, exception faite des cas prévus expressément par la loi. Le secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne, parvenues à la connaissance du professionnel de santé. Il oblige l'ensemble de l'équipe soignante. En cas de diagnostic ou de pronostic grave, la famille ou les membres de l'entourage direct de la personne malade reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien à celle-ci, sauf opposition de sa part.
Art 23 : Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à sa famille, dans la mesure où elles leurs sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir ses droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès.
Art 24 : Sauf urgence, le passage préalable par une structure extra-hospitalière est obligatoire avant l'accès à un établissement hospitalier. L'organisation de la régulation de la consommation en soins est fixée par voie réglementaire.
Art 25 : Chaque personne est tenue de disposer d'un carnet de santé. Ce carnet permet le suivi du patient.
Art 26 : Les patients s'efforcent de contribuer au bon déroulement des soins, notamment en suivant les prescriptions qu'ils ont acceptées et en fournissant aux professionnels de la santé les renseignements les plus complets sur leur santé. Dans les établissements de santé, ils observent le règlement intérieur et font preuve d'égards envers les professionnels de la santé et les autres patients.
Art 27 : Tout patient ainsi que toute personne habilitée à le représenter peut en cas de violation des droits ci-dessus définis :
s'adresser en tout temps à la Commission de conciliation et de médiation prévue à l'article 220 de la présente loi ;
déposer un recours auprès de la Commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients prévue à l'article 203 de la présente loi
Titre III : De la protection des malades atteints de troubles mentaux et psychologiques
Chapitre I : Dispositions générales
Art 151 : La prise en charge de malades atteints de troubles mentaux et psychologiques comporte des actions de prévention, de diagnostic, de soins de réadaptation et de réinsertion sociale.
L'ensemble de ces actions s'intègrent dans le schéma général d'organisation du système de santé, en tenant compte, au niveau de l'organisation, des particularités propres à ce secteur dont notamment, l'exigence de la continuité des soins en intra et en extra hospitalier.
Section 1 : Des structures
Art 152: Les malades atteints de troubles mentaux et psychologiques sont pris en charge dans l'une des structures suivantes :
les unités du réseau sanitaire de base ;
les services psychiatriques et services des urgences psychiatriques des hôpitaux ;
les établissements hospitaliers psychiatriques ;
les services médico-légaux et les services fermés pour placement d'autorité relevant d'établissements psychiatriques ;
les structures psycho-socio-pédagogiques agréées.
les établissements de santé privés, exclusivement en hospitalisation en services ouverts ;
Art 153 : Il est créé des unités hospitalières et extra-hospitalières destinées à la prévention, au dépistage, au traitement ou à la prise en charge des enfants et des adolescents des deux sexes, âgés de moins de 16 ans, dont les troubles ou les déficiences mentales constituent, soit l'unique maladie, soit la maladie principale. Les modalités d'organisation et de fonctionnement de ces unités sont déterminées par voie réglementaire.
Section 2 : Des droits des malades atteints de troubles mentaux
Art 154 : Le malade atteint de troubles mentaux ne peut être hospitalisé ou maintenu en hospitalisation sans son consentement ou, le cas échéant, sans celui de son représentant légal hormis les cas prévus par la présente loi.
Art 155 : Les restrictions à l'exercice des libertés individuelles des personnes hospitalisées, sans leur consentement, pour troubles mentaux, sont limitées à celles nécessitées par l'état de santé du malade et la mise en œuvre de son traitement.
Art 156 : Les malades atteints de troubles mentaux hospitalisés sans leur consentement doivent être informés de leur situation juridique et de leurs droits, à leur admission et durant leur hospitalisation. Ils disposent notamment du droit :
de consulter, ou de se faire expliquer le règlement intérieur de l'établissement ;
de communiquer avec les autorités et la commission de santé mentale de wilaya prévues à l'article 178 de la présente loi ; - d'émettre ou de recevoir des courriers,
de recevoir des visites
Art 157 : Lorsqu'un malade mental a été hospitalisé et que cette hospitalisation est susceptible de se prolonger pendant une longue période, le chef d'établissement peut initier ou faire initier par la famille, conformément aux dispositions des articles 100 et suivants du code de la famille, une action devant le tribunal, tendant à faire prononcer l'interdiction judiciaire du malade, aux fins désignation d'un curateur chargé de représenter et d'administrer les biens du malade. Le curateur veille en particulier :
à l'utilisation des revenus disponibles du malade pour adoucir son sort, accélérer sa guérison et à favoriser sa réinsertion ;
à l'exercice , par le malade, dés que son état le permet de l'ensemble de ses droits.
Art 158 : Sans préjudice des dispositions de l'article ci-dessus, et à défaut d'interdiction judiciaire prononcée, la direction de l'établissement pourra demander au président du tribunal du siège de l'établissement la désignation à tout malade hospitalisé sans son consentement, d'un curateur ad hoc parmi, les membres de sa famille ou parmi les personnes qui portent intérêt au malade ou aux malades mentaux. La désignation d'un curateur ad hoc, se fait immédiatement par voie d'ordonnance, sur présentation d'un dossier comprenant :
la demande de curatelle émanant de la direction de l'établissement ;
la copie du bulletin d'hospitalisation ;
la copie du certificat médical attestant de la maladie mentale ;
la ou les pièces justifiant de l'état civil du malade et le cas échéant de son domicile ;
la copie de la pièce d'identité du curateur ad hoc et d'une déclaration d'acceptation de la curatelle.
Art 159 : Le curateur ad hoc a pour mission d'assister et de représenter le malade pour l'accomplissement des actes administratifs qui sont de nature à faciliter la vie de ce dernier et ne saurait s'étendre aux actes d'administration ou de disposition concernant le patrimoine du malade lesquels, continueront à obéir aux dispositions du code de la famille. La mission du curateur ad hoc prend fin avec la sortie du malade de l'hôpital.
Chapitre II : De l'hospitalisation des malades atteints de troubles mentaux
Section 1 l'hospitalisation en service ouvert
Art 160 : L'hospitalisation et la sortie en service ouvert de psychiatrie, d'un malade atteint de troubles mentaux, s'opèrent selon les règles en usage pour d'autres pathologies.
Section 2 L'hospitalisation du fait d'un tiers
Art 161: Lorsque les troubles présentés par le malade rendent impossibles son consentement et que son état impose des soins immédiats et une surveillance constante en milieu hospitalier, la présentation du malade à l'autorité médicale peut être effectuée par :
la famille du malade ou son représentant légal,
toute personne publique prenant intérêt au malade : wali, président d'assemblée populaire communale, commissaire de police, responsable de gendarmerie ou leurs représentants dûment mandatés.
Art 162 : La personne qui aura présenté le malade est tenue de fournir tous renseignements utiles pendant les phases médicales et administratives de son hospitalisation.
Art 163 : Le malade est mis en observation, pour une période qui ne peut excéder 15 jours, dans un service psychiatrique, par le médecin psychiatre de l'établissement, qui doit dans ce cas, délivrer un bulletin d'admission pour mise en observation.
Art 164 : Le médecin psychiatre de l'établissement peut décider de la sortie du malade, avant l'expiration du délai de 15 jours, s'il estime que l'état du malade le permet.
Art 165 : A l'expiration du délai de 15 jours, le médecin psychiatre de l'établissement peut soit décider de la sortie du malade, ou de la différer pour une période d'observation et de traitement complémentaires de deux mois au maximum.
Art 166 : La mise en observation du malade peut être transformée à tout moment en hospitalisation du fait d'un tiers, sur proposition du médecin psychiatre de l'établissement et après accord de la famille du malade.
L'accord de la famille du malade, matérialisé par une demande écrite, sera transcrit sur le registre prévu à l'article 182 de la présente loi.
Un exemplaire de cette demande, signé et revêtu de l'accord du médecin psychiatre de l'établissement, sera déposé à la direction de l'établissement, à l'effet d'y être conservé et présenté à toute réquisition des autorités compétentes.
Art 167 : Dans le cas où le malade, n'ayant pas de famille, serait majeur et civilement capable, il peut lui-même établir la demande d'hospitalisation le concernant. Dans le cas où le malade est civilement incapable, le curateur désigné dans les formes prévues aux articles 157 ou 158 de la présente loi, remplira la demande.
Art 168 : La mesure d'hospitalisation est prise pour une durée déterminée par l'état de santé du malade. Elle est soumise aux mesures de contrôle prévues au présent chapitre.
Art 169 : La sortie d'un malade se fera soit :
sur l'initiative du médecin psychiatre de l'établissement,
à la demande du malade majeur et civilement responsable,
à la demande de la personne qui a demandé l'hospitalisation du fait d'un tiers.
Art 170 : La sortie du malade pourra également, sauf opposition du malade majeur et civilement capable, être demandée et obtenue automatiquement, par :
un ascendant direct du malade,
un descendant direct majeur du malade,
le conjoint du malade,
un collatéral majeur du malade, frère ou sœur,
l'oncle ou la tante directs et majeurs du malade,
le curateur ou le tuteur du malade.
Les personnes ci-dessus sont civilement responsables du malade incapable juridiquement. Elles doivent s'engager à prendre en charge le malade majeur, en état de capacité civile.
Section 3 l'hospitalisation d'office
Art 171 : Lorsqu'un danger estimé imminent est encouru, du fait d'un malade mental, par autrui ou par le malade lui-même, le wali ou le président de l'assemblée populaire communale peut prendre, à l'égard de ce dernier, une mesure d'examen psychiatrique d'office. La demande d'examen psychiatrique d'office est accompagnée obligatoirement d'un certificat médical établi par tout médecin, attestant des troubles mentaux présentés par le malade, le danger qu'il représente et de la nécessité de son examen d'office dans un hôpital ou service psychiatrique.
Art 172 : La décision d'hospitalisation d'office est prise par arrêté du wali, sur requête motivée du médecin, lorsque l'état du malade est susceptible d'entraîner un risque vital pour lui ou un danger pour l'ordre public ou pour la sécurité des personnes. Si le wali estime, après expertise médicale, injustifiée la requête d'hospitalisation d'office, il en informe le médecin psychiatre et saisit obligatoirement la commission de santé mentale qui décide de la situation du malade.
Art 173 : La décision d'hospitalisation d'office est prise pour six mois, au maximum selon les cas prévus à l'article précédent et peut faire l'objet de plusieurs renouvellements, par arrêté du wali.
Art 174 : La sortie des malades hospitalisés d'office s'effectue dans les conditions suivantes : Lorsque le médecin psychiatre de l'établissement estime opportune la sortie d'un malade hospitalisé d'office, il adresse au wali, avant l'échéance du dernier arrêté, une requête motivée de levée d'hospitalisation d'office.
En cas d'accord du wali, le médecin psychiatre procède immédiatement à la sortie du malade en établissant un bulletin de sortie.
Art 175 : Dans le cas d'un avis défavorable du wali, le médecin psychiatre de l'établissement ne pourra autoriser la sortie du malade, hospitalisé d'office, qu'à l'échéance de la dernière période couverte par l'arrêté du wali.
Le wali et le médecin psychiatre de l'établissement conservent toutefois la possibilité d'exercer séparément, un recours auprès de la commission de santé mentale de wilaya, laquelle doit statuer dans les deux (2) mois à compter de sa saisine et après une double expertise.
Section 4 l'hospitalisation judiciaire
Art 176 : Les personnes poursuivies pénalement et qui font l'objet d'une mesure d'internement judiciaire, en application des dispositions de l'article 21 du code pénal, sont hospitalisées dans un service médico-légal de psychiatrie. La durée de l'hospitalisation est indéterminée, mais la sortie du malade peut être autorisée judiciairement à la demande du médecin psychiatre, du malade ou de l'un des membres de sa famille.
Art 177 : La sortie des malades visés à l'article précédent relève de la compétence de la chambre d'accusation de la cour du lieu d'hospitalisation.
Le médecin psychiatre, le malade ou l'un des membres de sa famille, peuvent saisir directement ou par l'intermédiaire d'un représentant, le président de la chambre d'accusation de la cour, en vue de la levée de l'hospitalisation.
Le président de la chambre d'accusation désigne un rapporteur pour instruire le dossier notamment, pour requérir l'avis obligatoire de la commission de santé mentale de wilaya et demander à la juridiction qui a connu de l'affaire les éléments du dossier pénal. Il peut entendre toute personne susceptible d'éclairer la juridiction.
Lorsque l'instruction du dossier est terminée, le rapporteur dresse un rapport qui doit relever tous les éléments du dossier et doit conclure si la levée de l'hospitalisation n'est pas de nature à constituer un danger pour le malade et pour les tiers.
Le président de la chambre d'accusation fixe la date d'audience et informe les requérants ou leurs représentants, lesquels pourront faire à l'audience des observations orales.
L'audience se déroule à huis clos et la décision est, après délibération, prononcée en audience publique. La décision de la chambre d'accusation n'est susceptible d'aucune voie de recours.
Aucune demande nouvelle de levée d'hospitalisation, n'est recevable avant l'expiration d'un délai de six (6) mois à dater du prononcé de la décision de la chambre d'accusation.
Chapitre III : Des mesures de contrôle pendant l'hospitalisation
Art 178 : Il est institué une commission de santé mentale de wilaya, composée de :
un magistrat ayant rang de président de chambre à la cour, président de la commission ;
un représentant de l'assemblée populaire de wilaya ;
deux médecins spécialistes en psychiatrie.
Dans les wilayas ou exercent moins de trois psychiatres il est fait appel à d'autres psychiatres exerçant dans d'autres wilayas.
Art 179 : La commission de santé mentale a pour attributions :
d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du wali ou du médecin psychiatre de l'établissement concernant la situation d'un malade mental hospitalisé,
d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du malade, de ses représentants ou de toute personne agissant dans son intérêt,
de se prononcer sur la sortie d'un malade. Les décisions de la commission de santé mentale sont exécutoires et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Art 180 : Le contenu du certificat relatif aux malades en hospitalisation d'office sera porté sans délai, à la connaissance :
du wali qui a ordonné l'hospitalisation d'office,
du wali du siège de l'établissement,
du président d'APC qui a proposé l'hospitalisation d'office et du wali dont il dépend,
du procureur général, près la cour, du siège de l'établissement.
Art 181: Seul le médecin psychiatre de l'établissement peut prescrire, sous son entière responsabilité, des travaux à caractère thérapeutique pour la réinsertion sociale du malade. Tous autres travaux, quelle que soit leur forme ou leur nature, sont interdits pendant l'hospitalisation sous peine de sanctions administratives.
Art 182: Dans chaque établissement où est organisé un service d'hospitalisation du fait d'un tiers ou d'hospitalisation d'office, il est tenu un registre coté et paraphé par le président du tribunal du siège de l'établissement. Les indications à consigner dans le registre sont fixées par voie réglementaire. Toute demande d'hospitalisation ainsi que les documents y afférents seront conservés à l'effet d'être présentés à tout contrôle.
Art 183 : Le wali et le procureur général près la cour peuvent, à tout instant, demander un certificat de situation du malade hospitalisé d'office, au médecin psychiatre de l'établissement.
Art 184 : Sont chargés de la surveillance et du contrôle des établissements visés au présent titre :
le wali ou les personnes spécialement déléguées par lui, à cet effet,
le procureur général près de la cour du siège de l'établissement,
le président de l'assemblée populaire communale siège de l'établissement,
le directeur de la santé de la wilaya siège de l'établissement,
toute personne dûment déléguée par le ministre chargé de la santé à cet effet.
Art 185 : Les personnes visées à l'article ci-dessus sont chargées de visiter les établissements visés au présent titre, au moins deux fois par an, aux fins de recevoir les réclamations des personnes qui y sont placées et de prendre à leur égard tout renseignement propre à faire connaître leur position ou à améliorer leur sort. Lors de ces visites, elles devront prendre connaissance du registre, des dossiers individuels et pourront se faire présenter tout malade.
Art 186 : Dans le cas où un malade hospitalisé d'office s'évade de l'établissement où il est maintenu en traitement, le médecin psychiatre de l'établissement est tenu de prévenir d'urgence le wali du siège de l'établissement et le wali qui a ordonné le placement et de leur adresser un certificat de situation faisant état des risques éventuels réels ou supposés de développement des réactions du malade.
Chapitre IV : Des dispositions pénales
Art 187: Sans préjudice des peines plus graves prévues par le code pénal en matière de séquestration des personnes, toute personne physique, privée ou publique, qui aura usé de la mise en observation d'une tierce personne, dans un but manifestement autre que celui de l'intérêt de celle-ci est passible d'une peine d'emprisonnement de deux à cinq ans et d'une amende de 10.000 à 60.000 dinars.
Art 188 : Nul ne peut certifier la nécessité ou décider de l 'examen psychiatrique d'office d'un parent ascendant ou descendant, d'un conjoint, d'un collatéral, frère ou sœur, d'un oncle, d'une tante, ni de leurs conjoints respectifs. La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.
Art 189: Sans préjudice de la nullité de l'arrêté du wali, le médecin psychiatre de l'établissement ne peut, en aucun cas requérir une hospitalisation d'office pour un ascendant, descendant, conjoint, frère ou sœur, oncle ou tante ainsi que pour le conjoint de ces personnes. La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.
Art 190: Nul ne peut prendre l'arrêté d'hospitalisation d'office concernant un ascendant ou descendant, un conjoint, un collatéral, frère ou sœur, un oncle, une tante, ni leurs conjoints respectifs. La violation de ces dispositions est passible d'un emprisonnement de six à douze mois et d'une amende de 5000 à 20.000 dinars.
Art 191 : L'organisation du système national de santé est basée sur les principes d'universalité, d'égalité d'accès aux soins, de solidarité, d'équité et de continuité des prestations de santé.
Art 192 : L'organisation du système national de santé repose sur la régionalisation, la hiérarchisation des soins et sur la complémentarité des activités des établissements constitués en réseau ou toute autre forme de coopération.
Art 193: Le système national de santé est composé de l'ensemble des prestataires de soins, des officines, des structures et des établissements publics et privés de santé. Il comprend également les services déconcentrés, les établissements, les institutions et les structures concourant à la protection et à la promotion de la santé.
Art 194 : L'ensemble des structures et institutions sanitaires ou à vocation sanitaire relèvent de la tutelle du Ministère chargé de la santé ou sont soumises à son contrôle technique.
Art 195 : Les institutions et structures qui concourent à la protection et à la promotion de la santé, sont chargées notamment des missions de soutien technique, de recherche, de contrôle, d'évaluation, de sécurité, de formation, d'expertise en matière de santé et d'approvisionnement en produits de santé. Les institutions exerçant des missions particulières telles que fixées dans leur texte de création sont dotées de prérogatives de puissance publique.
Chapitre II : De la carte sanitaire et du schéma d'organisation
Art 196 : la carte sanitaire constitue le schéma directeur de l'organisation du système national de santé. Elle fixe les normes de couverture sanitaire au niveau national et régional pour assurer une répartition équitable des soins de santé.
Art 197 : La carte sanitaire a pour objet de prévoir les évolutions nécessaires, en vue d'adapter l'offre de soins et satisfaire de manière optimale la demande de santé. A cette fin, la carte sanitaire détermine l'implantation, la nature, l'importance des installations sanitaires y compris les équipements lourds ainsi que les activités de soins nécessaires pour répondre aux besoins de la population. Elle fixe aussi les limites des régions ainsi que les réseaux de prise en charge de problèmes particuliers de santé.
La carte sanitaire est révisée périodiquement et, de manière obligatoire, tous les cinq ans.
Art 198 : Le schéma d'organisation sanitaire vise à susciter les adaptations et les complémentarités de l'offre de soins, ainsi que les coopérations, notamment entre les établissements et structures de santé. Un schéma d'organisation est établi pour chaque région sanitaire pour tout ou partie des moyens dont la nature est arrêtée par la carte sanitaire.
Art 199: La région sanitaire est constituée de l'ensemble des établissements publics de santé, des structures et établissements privés de santé situés dans une aire géographique pouvant regrouper plusieurs wilayas. La carte sanitaire détermine la constitution des régions sanitaires en tenant compte du bassin de population, des caractéristiques épidémiologiques, sanitaires, géographiques, démographiques et socio-économiques.
Chapitre III : L'agence régionale sanitaire
Art 200 : L'Agence régionale sanitaire est un établissement public à caractère administratif doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière. L'agence régionale sanitaire est chargée notamment :
d'évaluer les besoins en santé de la population de la région sanitaire ;
d'élaborer les programmes régionaux de santé ;
d'assurer la coordination et la supervision des activités sanitaires ;
de définir les modes de coopération entre les établissements de santé publics et privés ;
d'affecter les ressources aux établissements et structures sanitaires publics et privés assurant un service public ;
de contrôler et d'évaluer les activités des structures situées dans son aire géographique ;
de s'assurer de la couverture médicale en soins spécialisés au niveau de la région en veillant notamment à l'organisation et à la régulation des affectations des praticiens spécialistes.
La création, l'organisation et le fonctionnement de l'agence sont définis par voie réglementaire.
Art 201 : Les services déconcentrés sanitaires exercent leurs missions dans le respect de celles dévolues par l'article ci-dessus à l'Agence régionale de la santé.
Art 202 : L'allocation à l'Agence régionale de santé des crédits budgétisés s'effectue sur la base de contrats la liant au ministère chargé de la santé.
Art 203 : L'allocation aux établissements publics de santé des crédits budgétisés se fait sur la base de contrats liant les établissements concernés à l'agence régionale sanitaire.
Art 204 : Une commission de surveillance des professions de la santé et des droits des patients est créée auprès de l'agence régionale de la santé. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Art 205 : Dans le cadre de son mandat de surveillance, la commission exerce d'office ou sur requête les attributions suivantes :
elle peut demander aux professionnels de la santé et aux institutions de santé toutes les informations utiles à l'exécution de sa tâche de surveillance ;
elle peut procéder en tout temps à des inspections et à des contrôles ;
elle peut émettre des directives et des instructions nécessaires au respect des dispositions de la présente loi ;
elle instruit les cas de violation de la loi dans ses dispositions concernant les professionnels de la santé et les droits des patients.
Chapitre IV : Des établissements et structures de santé
Section 1 : Dispositions générales
Art 206 : Les structures et établissements de santé assurent des prestations préventives, curatives, palliatives, de diagnostic et de réadaptation fonctionnelle, avec ou sans hospitalisation.
Art 207 : Les structures extra-hospitalières publiques et privées constituent l'ossature fondamentale du système de soins.
Art 208: Les structures et établissements de santé sont accessibles à toute la population. Ils doivent fonctionner dans les meilleures conditions possibles qui garantissent :
les droits fondamentaux et la sécurité des personnes qui recourent à leurs services ;
le respect de la dignité humaine ;
le respect des règles d'hygiène fixées par la législation et la réglementation en vigueur ;
la dignité professionnelle et l'indépendance scientifique de l'ensemble des personnels de santé.
Art 209 : Les établissements de santé publics et privés ont pour objet de dispenser à l'intérieur de l'établissement avec ou sans hébergement :
des soins de courte durée ;
des soins de suite et de réadaptation ;
des soins de longue durée.
Ils peuvent assurer des soins à domicile. Ils peuvent être appelés à dispenser des soins médicaux d'urgence dans leurs structures, à domicile, sur les lieux d'un sinistre ou d'une épidémie. Ils doivent disposer d'une pharmacie hospitalière dans les conditions fixées par arrêté du Ministre chargé de la santé.
Art 210 : Peuvent être considérées comme structures à vocation sanitaire et dénommées " centre de cure ", les structures qui disposent de moyens thérapeutiques naturels, de sources thermales, de gisements de boue thérapeutique, d'algues marines, ou de conditions climatiques favorables aux traitements curatifs et préventifs.
Art 211 : Sont considérées comme structures à vocation sanitaire et dénommées " centres de réadaptation ", les structures qui assurent la consultation et les soins de rééducation fonctionnelle, physique ou mentale.
Art 212 : Le service public de santé est assuré :
par les établissements publics de santé ;
par les établissements privés de santé répondant aux conditions fixées par la présente loi.
Section 2 : Obligations des structures et établissements
Art 213 : Les structures, les officines pharmaceutiques et les établissements de santé publics et privés sont tenus d'assurer le service de garde conformément aux modalités fixées par la réglementation en vigueur, sous peine de sanctions administratives.
Art 214 : : Chaque établissement assurant un service public de santé est tenu d'élaborer un projet d'établissement et un plan de démarche qualité qui s'inscrivent dans les objectifs nationaux, régionaux ou locaux en matière de développement sanitaire.
Art 215 : Les établissements de santé peuvent être appelés à assurer des activités de formation et de recherche scientifique, conformément à la législation en vigueur. Les actions de formation et de recherche des centres hospitalo-universitaires et les établissements publics de santé ayant passé une convention de recherche et de formation avec l'université sont financées par cette dernière.
Art 216 : Les établissements assurant le service public garantissent l'égal accès de tous aux soins qu'ils dispensent. Outre les prestations de santé préventives et curatives qu'ils prodiguent en permanence, ils peuvent être appelés à participer :
à l'enseignement universitaire et post universitaire ;
à la recherche médicale;
à la formation initiale et continue des personnels de santé et à la recherche dans leurs domaines de compétence ;
aux actions de médecine préventive et d'éducation pour la santé et à leur coordination ;
à l'aide médicale urgente ;
à l'orientation, au conseil et à la régulation de la prise en charge des patients.
Art 217 : Les établissements de santé publics ou privés, peuvent comporter une ou plusieurs unités d'aide médicale urgente. Les missions et l'organisation de ces structures sont fixées par voie réglementaire.
Art 218 : Dans le cadre des programmes nationaux pour l'accès à la prévention et aux soins prévus par la présente loi, les établissements publics de santé et les établissements de santé privés assurant un service public, mettent en place des permanences d'accès aux soins de santé, visant à faciliter l'accès aux structures de santé aux personnes en situation de précarité.
A cet effet, ils concluent avec l'Etat des conventions prévoyant, en cas de nécessité, la prise en charge des consultations externes, les actes de diagnostics et thérapeutiques ainsi que des traitements qui sont délivrés gratuitement à ces personnes.
Art 219 : Les établissements publics de santé et les établissements de santé privés assurant un service public organisent la délivrance de soins palliatifs, en leur sein ou dans le cadre de structures de soins alternatifs à l'hospitalisation.
Art 220 : Les prestataires de soins, les structures et établissements de santé, publics et privés, sont tenus d'établir pour chacun des patients un dossier médical. Ils doivent protéger la confidentialité des informations qu'ils détiennent sur les personnes qu'ils accueillent.
Ils sont tenus de communiquer à ces personnes, sur leur demande et/ou par l'intermédiaire du praticien qu'elles désignent, les informations médicales contenues dans leurs dossiers. Ils sont tenus également de communiquer aux services sanitaires concernés, les informations qu'ils détiennent aux fins d'enquêtes épidémiologiques ou d'établissement de statistiques sanitaires.
Ils sont tenus de conserver tout document concernant la santé des patients selon des modalités qui sont déterminées par le Ministre chargé de la santé. Les pharmaciens exerçant en officine ou dans des pharmacies hospitalières sont tenus d'enregistrer les ordonnances et les prescriptions médicales.
Art 221 : Dans chaque établissement de santé est créé, une commission de conciliation et de médiation chargée de veiller au respect des droits des usagers et de contribuer à l'amélioration de la qualité, de l'accueil des personnes malades et leurs proches et de leur prise en charge.
Elle est consultée sur la politique menée dans les établissements en ce qui concerne l'accueil et la prise en charge. Elle fait des propositions en ce domaine et elle est informée de l'ensemble des recours formulés par les usagers de l'établissement ainsi que des suites qui leur sont données. La composition et les modalités de fonctionnement de la commission sont fixées par voie réglementaire.
Art 222: Le conseil d'administration des établissements publics de santé ou une instance habilitée à cet effet dans les établissements privés délibère, au moins une fois par an, sur la politique de l'établissement en ce qui concerne, les droits des usagers et la qualité de l'accueil et de la prise en charge, sur la base d'un rapport présenté par la commission.
Art 223 : Les établissements de santé publics et privés, et tous les professionnels de santé exerçant à titre privé, sont tenus de contracter une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle vis à vis de leurs malades et des tiers. Les établissements publics et privés de santé sont civilement responsables des dommages causés aux usagers du fait de leurs activités.
Section 3 : Autorisation d'installation et d'exploitation
Art 224 : Sont soumis à l'autorisation du Ministre chargé de la santé ou de l'autorité régionale compétente :
l'ouverture et la fermeture de cabinets médicaux et d'officines pharmaceutiques ;
la création, l'extension, la suppression et la conversion totale ou partielle de tout établissement de santé public ou privé, ainsi que le regroupement de tels établissements;
les activités de soins d'un coût élevé ou nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique ;
les installations techniques nécessaires aux besoins de la population, y compris les équipements lourds tels que définis par la réglementation en vigueur.
Les opérations susvisées doivent répondre aux besoins de la population et aux normes définies par la carte sanitaire. Elles doivent satisfaire à des conditions techniques de fonctionnement fixées par voie réglementaire.
Art 225 : L'autorisation prévue à l'article ci-dessus peut être assortie de conditions particulières imposées dans l'intérêt de la santé publique.
Pour les établissements privés de santé, l'autorisation peut être subordonnée à l'engagement pris par les demandeurs de conclure un contrat pour l'exécution d'un service public de santé ou un accord d'association au fonctionnement de celui-ci selon des modalités fixées par voie réglementaire.
L'autorisation est donnée pour une durée déterminée.
Art 226: La durée de validité de l'autorisation est fixée, pour chaque catégorie de disciplines, d'activités de soins, de structures de soins alternatives à l'hospitalisation, d'installations ou d'équipements, en fonction, notamment, des techniques mises en œuvre, de la durée d'amortissement des investissements nécessaires et de l'évolution prévisible des besoins. Cette durée de validité ne peut être inférieure à cinq ans, sauf pour les activités de soins nécessitant des dispositions particulières dans l'intérêt de la santé publique.
Art 227 : Durant sa période de validité, l'autorisation prévue à l'article ci-dessus, peut faire l'objet d'un retrait temporaire ou définitif par le Ministre chargé de la santé ou l'autorité désignée à cet effet :
en cas de danger pour la santé ou la sécurité des malades;
lorsque les conditions techniques de fonctionnement ne sont pas respectées ;
lorsque sont constatées dans un établissement de santé et du fait de celui-ci des infractions aux lois et règlements pris pour la protection de la santé publique entraînant la responsabilité civile de l'établissement ou la responsabilité pénale de ses dirigeants.
Les décisions de retrait ou de suspension prises selon les conditions mentionnées ci-dessus ne font pas obstacle à d'éventuelles poursuites judiciaires.
Section 4 : Système d'information
Art 228 : Les établissements de santé publics et privés sont tenus de mettre en œuvre des systèmes d'information.
Art 229 : Le ministère en charge de la santé est responsable de la conception, de l'organisation et de la mise en place des systèmes d'information en santé qui permettent à tout moment de disposer des informations essentielles nécessaires notamment à l'évaluation du système de santé.
Art 230: Ces systèmes concernent le recueil les données médicales et comptables relatives aux prestations de santé développées par les établissements ainsi que les informations administratives et sociales ayant trait aux patients. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par voie réglementaire.
Art 231 : La mise en œuvre de ces systèmes d'information s'effectue dans le respect du secret médical et des droits des malades.
Section 5 : Evaluation et accréditation des établissements de santé
Art 232 : Les systèmes d'information doivent permettre de procéder régulièrement à l'analyse et à l'évaluation des pratiques professionnelles utilisées au sein de l'établissement et au mode d'organisation de celle-ci, dans le but d'améliorer la sécurité sanitaire, la qualité de l'accueil des patients, la régulation de l'offre de soins au sein de l'établissement et l'efficience de celle-ci.
Art 233 : L'évaluation et l'analyse des pratiques professionnelles de santé doivent permettre une connaissance fine de l'activité de l'établissement de santé, une meilleure gestion interne de celui-ci et, pour les établissements hospitaliers, l'exercice d'un contrôle médicalisé sur ces derniers en terme d'activités et de ressources.
Art 234 : Tous les établissements de santé publics et privés doivent faire l'objet d'une procédure externe d'évaluation en vue de leur accréditation.
Art 235: L'évaluation et l'analyse des pratiques professionnelles telles que prévues aux articles 232 et 233 de la présente loi donnent lieu à l'établissement d'un rapport d'évaluation élaboré par les établissements de santé. Il fait partie du dossier d'accréditation et constitue pour les établissements privés une condition au renouvellement des autorisations d'installation et d'exploitation.
Art 236 : Le rapport d'évaluation prévu à l'article ci-dessus est adressé par l'établissement de santé concerné :
à l'Agence régionale de santé concernée ;
à l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation et de l'accréditation en santé.
Art 237 :La procédure d'accréditation est engagée sur l'initiative de l'établissement de santé et a pour but d'obtenir une appréciation indépendante sur la qualité des prestations qu'il offre, à l'aide d'indicateurs, de critères et de référentiels portant sur les procédures, les bonnes pratiques cliniques et les résultats des différents services et activités qui le composent. Les réseaux de soins ainsi que les groupements d'établissements sont également soumis à cette obligation.
Art 238 : La procédure d'accréditation est conduite par l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation et de l'accréditation en santé. La création, le fonctionnement et l'organisation de cette agence sont fixés par voie réglementaire.
Section 6 : La coopération sanitaire
Art 239 : En vue de répondre à la satisfaction des besoins de la population, les établissements de santé publics et privés peuvent constituer, par convention, des réseaux de soins pour la prise en charge de populations spécifiques ou de problèmes particuliers de santé .
Les réseaux de soins ont pour objet d'assurer une meilleure orientation du patient, la continuité des soins et la délivrance de soins de proximité de qualité, sur la base de conventions qui assurent l'accessibilité et l'équité en matière de santé.
Les réseaux peuvent associer des médecins libéraux et d'autres professionnels de la santé et des organismes à vocation sanitaire ou sociale.
La convention constitutive du réseau de soins est portée à la connaissance des services déconcentrés et de l'Agence régionale sanitaire compétente.
Art 240 : Des groupements d'établissements de santé peuvent être constitués, entre établissements assurant le service public de santé, en vue de :
favoriser les adaptations des établissements de santé aux besoins de la population ;
redéployer et mobiliser l'ensemble des moyens disponibles ;
mettre en œuvre des actions de coopération et de complémentarité ;
promouvoir les actions de proximité dans le domaine médico-social, notamment pour les personnes handicapées.
Une convention fixe les objectifs et indique les formes juridiques de mise en œuvre choisies par les établissements parmi celles fixées par la législation en vigueur.
Section 7 : Statut des établissements publics de santé
Art 241 : Les établissements publics de santé sont érigés, par la présente loi, en établissements publics à caractère sanitaire.
Art 242 : L'établissement public à caractère sanitaire est un établissement de droit public doté de la personnalité morale et de l'autonomie administrative et financière.
Art 243 : L'établissement public à caractère sanitaire a pour mission principale et permanente le développement d'activités de santé préventives et curatives. Il participe également à la formation et à la recherche scientifique en santé. Il peut développer toutes activités accessoires en relation avec ses missions.
Art 244 : L'établissement public à caractère sanitaire peut être à vocation générale, spécialisée, universitaire, locale, régionale ou nationale.
Art 245 : L'établissement public à caractère sanitaire est administré par un conseil d'administration et doté d'organes consultatifs dont la composition et les attributions sont fixées par voie réglementaire.
Art 246: Pour la réalisation de ses missions, l'établissement à caractère sanitaire dispose de moyens financiers alloués dans le cadre de relations contractuelles.
A l'exception des démunis et des catégories particulières identifiées par la législation et la réglementation en vigueur et sans préjudice des principes d'équité et d'égal accès aux soins, l'établissement public à caractère sanitaire perçoit une participation des usagers modulée en fonction de la nature des prestations dispensées. Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 247 : Dans le cadre de ses activités accessoires, l'établissement public à caractère sanitaire peut assurer par voie de contrats ou de conventions des prestations de services dont les modalités et la liste sont fixées par voie réglementaire.
Art 248 : Dans son fonctionnement et sa gestion, l'établissement public à caractère sanitaire est soumis à des règles adaptées à la spécificité de ses missions en matière :
administrative et financière notamment par l'utilisation directe des ressources propres ;
comptable par l'introduction d'un plan comptable hospitalier ;
de gestion des ressources humaines notamment par le recours aux relations de travail régies par le droit du travail.
L'établissement public à caractère sanitaire peut contracter des emprunts pour ses projets d'investissements.
Les modalités d'application du présent article sont fixées dans les statuts des personnels et des établissements publics de santé.
Art 249 : Les différents types d'établissements publics à caractère sanitaire sont:
les centres hospitalo-universitaires ;
les secteurs sanitaires ;
les établissements hospitaliers spécialisés ;
les établissements hospitaliers régionaux.
L'organisation, le fonctionnement et les missions de ces établissements sont fixés par voie réglementaire.
Art 250 : La vocation universitaire de ses établissements, à l'exception des Centres hospitalo-universitaires est accordée dans les conditions fixées par voie réglementaire.
Section 8 : Les structures et établissements privés
Art 251 : Les activités de santé exercées à titre privé par les professionnels visés à l'article 263 de la présente loi sont assurées :
dans les établissements privés de santé ;
dans les cabinets de groupe ;
dans les structures d'exercice individuel;
dans les officines pharmaceutiques.
Les conditions d'exercice des activités de santé à titre privé sont définies par voie réglementaire.
Art 252 : L'exercice de l'activité médicale en cabinet de groupe s'effectue soit sur la base d'un contrat d'exercice en commun soit dans le cadre d'une société civile de moyens ou professionnelle, dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
L'officine pharmaceutique est une structure affectée à la dispensation au détail des produits pharmaceutiques ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales et officinales telles que définies par la présente loi.
Art 253 : Un cabinet, une clinique, un centre d'imagerie ou une officine ne peut être exploité que sous la responsabilité et la surveillance directe d'un praticien médical de la santé.
Art 254 : Les établissements de santé privés à but non lucratif sont les établissements gérés par des associations ou tout organisme ou institution publique autorisées.
Art 255 : Les établissements privés à but lucratif appartiennent à des personnes physiques ou à des personnes morales organisées sous forme de sociétés.
Art 256 : Les activités autres que médicales et médico-techniques et en relation avec la santé, exercées à titre privé, sont soumises à une autorisation des services compétents du ministère chargé de la santé.
Art 257 : La comptabilité des établissements de santé privés doit être mise, sur demande, à la disposition de l'administration habilitée à donner son accord sur la détermination des tarifs des prestations et aux services de contrôle compétents.
Art 258 : Les établissements de santé privés sont admis à assurer le service public de santé lorsqu'ils répondent à des conditions d'organisation et de fonctionnement fixées par voie réglementaire et qu'ils établissent un projet d'établissement compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire.
La décision d'admission à assurer le service public de santé est prise par l'Agence régionale sanitaire.
Art 259 : Les établissements de santé privés à but lucratif peuvent conclure avec l'Etat des contrats pour l'exécution de sujétions de service public conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Chapitre IV : Du financement
Art 260 : Les ressources financières du système national de santé proviennent principalement des organismes d'assurance sociale, de la fiscalité directe et indirecte, et des paiements directs de certaines catégories d'usagers.
Les usagers participent à ce financement dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en vigueur.
Les étrangers non-résidents contribuent aux frais de soins .
Les modalités de contribution peuvent être définies par des conventions bilatérales et multilatérales.
Art 261 : Les services et actions de santé sont financés par :
l'Etat ;
les organismes d'assurance sociale ;
les départements ministériels concernés par la protection et la promotion de la santé des individus et de la collectivité ;
les collectivités locales dans le cadre des programmes d'investissements et des programmes de prévention, d'hygiène et d'éducation sanitaire ;
les associations ;
les bénéficiaires de prestations de santé à l'exception des catégories particulières identifiées par la législation et la réglementation en vigueur ;
Les entreprises et assurances économiques.
Art 262 : Les ressources mobilisées pour le financement du système national de santé ainsi que les utilisations qui en sont faites sont présentées annuellement, à l'Assemblée Populaire Nationale sous forme de comptes appelés "comptes nationaux de santé ".
Titre V : Des professions et des personnels de santé
Chapitre I : Définitions
Art 263 : La profession de santé au sens de la présente loi est l'exercice professionnel de toute activité contrôlée et autorisée consistant en des prestations de santé.
Sont considérés comme professionnels de santé :
les praticiens médicaux : médecins , chirurgiens dentistes et pharmaciens ;
les collaborateurs de santé ;
les personnels paramédicaux.
Art 264 : Le paramédical est tout professionnel de santé qui exécute des prestations paramédicales sous la responsabilité et la surveillance d'un professionnel médical.
Art 265 : Le collaborateur de santé est tout professionnel de santé, autre que médical ou paramédical, participant aux soins de manière autonome. La liste et les conditions d'exercice des collaborateurs de santé sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre II : Des conditions d'exercice des professions de santé
Section 1 : Les règles communes d'exercice des professions de santé
Art 266 : L'exercice des professions de santé est subordonné à la réunion des conditions ci-après :
être titulaire d'un diplôme algérien requis ou d'un titre reconnu équivalent ;
ne pas souffrir d'un problème de santé incompatible avec l'exercice de la profession ;
ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale pour crime ou infraction en relation avec la profession ;
être inscrit aux tableaux des médecins, des chirurgiens dentistes et des pharmaciens.
Les conditions d'emploi de professionnels de santé de nationalité étrangère sont fixées par voie réglementaire.
Art 267 : Durant leur dernière année de formation, les étudiants en graduation en médecine, en chirurgie dentaire, en pharmacie, en psychologie clinique, en orthophonie et les élèves des établissements de formation paramédicale sont autorisés à exercer, respectivement, la médecine, la chirurgie dentaire, la pharmacie, la psychologie clinique, l'orthophonie et les actes paramédicaux, dans les établissements publics et privés de santé habilités à assurer leur formation pratique.
Cet exercice est assuré sous la responsabilité directe d'un médecin, d'un chirurgien dentiste, d'un pharmacien ou d'un psychologue clinicien ou orthophoniste.
Art 268 : Les professions de santé sont exercées sous l'un des régimes suivants :
à titre de fonctionnaire, dans les structures, institutions et établissements publics ;
à titre de contractuel, dans les structures, institutions et établissements publics et privés de santé ;
à titre libéral, dans les officines, les structures et établissements privés de santé.
Art 269 : Un professionnel de la santé ne peut porter un titre ou se référer à une formation particulière, que s'il possède le titre correspondant et si la formation en question a été reconnue par l'autorité compétente. Il doit exercer sa profession à titre personnel.
Art 270 : Les professionnels de santé sont tenus d'exercer leur profession sous leur identité légale. Toutefois, les professionnels de sexe féminin peuvent exercer sous le nom de leur conjoint.
Art 271 : Toute personne qui pratique une profession de santé est tenue de suivre régulièrement une formation continue. Les conditions d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Art 272 : Le professionnel de santé qui exerce à titre libéral peut se faire remplacer, temporairement, pour cause, notamment, de formation, vacances, congé de maternité ou pour raison de santé. Il en informe le responsable de la santé de la wilaya.
Les conditions dans lesquelles s'opèrent ces remplacements sont fixées par voie réglementaire.
Art 273: Les professionnels médicaux publics et privés sont tenus de participer aux gardes organisées la nuit, les week-end et les jours fériés au niveau des officines pharmaceutiques, des établissements et structures publics et privés.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire.
Art 274 : Les professionnels de santé qui exercent à titre privé sont tenus d'afficher leurs tarifs.
Art 275 : La nomenclature des actes professionnels des prestataires de soins et la tarification des actes remboursables sont fixés par voie réglementaire. Ils sont révisés périodiquement.
Art 276 : Il est interdit à quiconque, n'exerçant pas légalement la profession, de recevoir tout ou partie d'honoraires ou de bénéfices provenant de l'activité professionnelle, à titre privé, d'un médecin, d'un chirurgien dentiste ou d'un pharmacien.
Section 2 : Les règles particulières à l'exercice des professions de santé
Art 277 : Tout médecin, tout chirurgien dentiste ainsi que tout autre membre des professions de santé doit :
tenir les dossiers médicaux de ses patients, conformément à la réglementation en vigueur,
inscrire les soins médicaux dispensés sur le carnet de santé du patient ;
signaler, par écrit, à l'autorité sanitaire compétente, tout cas avéré ou suspect d'une maladie figurant sur la liste des maladies à déclaration obligatoire.
Art 278 : Seuls les médecins et les chirurgiens dentistes autorisés à exercer peuvent prescrire des produits pharmaceutiques dans les limites de leurs compétences. Ils sont tenus de veiller au respect des bonnes pratiques de prescriptions, notamment en matière de coût des prestations.
Art 279 : Les médecins et les chirurgiens dentistes sont tenus d'appliquer les directives techniques des programmes de santé et les recommandations des consensus nationaux. Art 280 :Les professionnels médicaux sont tenus :
de déclarer, à l'autorité sanitaire, les effets indésirables secondaires à l'administration des produits pharmaceutiques ;
de signaler, à la même autorité, tout incident ou risque d'incident provoqué ou pouvant être provoqué par l'usage à titre diagnostique, thérapeutique ou prophylactique de dispositifs médicaux.
Art 281 : Les médecins, les chirurgiens dentistes et les pharmaciens sont tenus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique.
Art 282 : Sous peine des dispositions de l'article 226 du code pénal, il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste, pharmacien et au personnel paramédical, dans l'exercice de ses fonctions, de certifier faussement pour favoriser ou nuire à une personne physique.
Art 283 : Il est interdit à tout médecin, chirurgien dentiste et pharmacien, dont le droit d'exercer la profession a été suspendu, de donner des consultations, de rédiger des ordonnances, de préparer des médicaments, d'appliquer un traitement ou d'administrer une quelconque méthode de traitement relevant de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie, sauf dans le cas où il est indispensable de donner des soins urgents de premier secours.
Art 284: Il est interdit aux personnels paramédicaux :
de modifier les prescriptions qu'ils ont la charge d'exécuter ;
d'annoncer ou d'appliquer des procédés techniques ou thérapeutiques autres que ceux qui sont enseignés dans les programmes de formation.
Art 285 : Les personnels paramédicaux sont tenus :
d'agir dans les limites strictes déterminées en fonction de leur qualification ;
de limiter leur intervention à la prescription ou l'indication reçue du médecin, du chirurgien dentiste ou du pharmacien ;
de faire appel immédiatement à l'intervention d'un médecin, d'un chirurgien dentiste ou d'un pharmacien lorsque, pendant l'exercice de leurs activités, se produisent ou risquent de se produire des complications dont le traitement n'entre pas dans le cadre des compétences qui leurs sont assignées.
Art 286 : Le pharmacien délivre des produits pharmaceutiques sur prescription médicale. Toutefois, il peut délivrer, sans prescription, certains produits dont la liste est fixée par le Ministre chargé de la santé. Il participe à l'information et à l'éducation sanitaire des usagers notamment, en décourageant l'automédication et en suscitant l'utilisation des médicaments génériques.
Art 287 : Les collaborateurs de santé exercent leur profession dans les limites déterminées par leur qualification. Ils ne sont pas autorisés à prescrire des produits pharmaceutiques sous peine de sanctions pénales.
Art 288 : Des catégories particulières de paramédicaux et de collaborateurs de santé peuvent être autorisés à prescrire des examens, procédés, méthodes et produits pharmaceutiques. Les catégories particulières et la liste des prescriptions prévues ci-dessus sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre III : Des personnels de santé
Section 1 : Les statuts des personnels
Art 289 : Les professionnels de la santé des établissements publics de santé relèvent de deux régimes distincts :
le régime statutaire et réglementaire ;
le régime contractuel régi par le droit du travail .
Les personnels en fonction à la date de la publication de la présente loi continuent de relever du statut de la fonction publique sauf s'ils en décident autrement.
Section 2 : Les personnels inspecteurs
Art 290 : La recherche et le constat des infractions aux lois et règlements régissant l'exercice des professions de santé sont confiés, outre aux fonctionnaires et agents de police judiciaire, à des corps de médecins inspecteurs, de chirurgiens dentistes inspecteurs et de pharmaciens inspecteurs.
Art 291 : Les inspecteurs prévus à l'article ci-dessus sont chargés :
de contrôler la conformité de l'exercice des professions de santé aux dispositions légales et réglementaires ;
de veiller à la conformité des locaux et des équipements aux normes et aux conditions légales et réglementaires ;
de contrôler le fonctionnement des établissements, structures, institutions et tout autre lieu où s'exercent des activités de santé et où sont produits, déposés, commercialisés, importés, expédiés, stockés, analysés des produits de santé ;
de contrôler l'état d'exécution des programmes de santé, des directives et autres normes émanant des autorités sanitaires ;
de contrôler les conditions de sécurité sanitaire dans les établissements de santé.
Art 292 : Les inspecteurs exercent leurs missions auprès des autorités sanitaires régionales ou de wilaya dont ils relèvent.
Art 293 : Les inspecteurs sont tenus au secret professionnel.
Art 294 : Les inspecteurs peuvent, dans l'exercice de leur fonction, opérer d'office des prélèvements d'échantillons et procéder à la saisie de documents de toute nature propre à faciliter l'accomplissement de leurs missions.
Les échantillons et les documents sont joints au procès-verbal et peuvent être restitués à l'issue de l'inspection.
Art 295 : Dans l'exercice de leur fonction, les inspecteurs peuvent être assistés d'agents de police judiciaire, de professionnels de santé experts, le cas échéant, ils peuvent faire appel au procureur de la république territorialement compétent.
Art 296 : Dans le cas où est constatée une infraction aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la santé, les inspecteurs établissent un procès-verbal. Le procès-verbal est rédigé séance tenante et signé par le contrevenant ; copie lui est remise contre accusé de réception.
Lorsque le procès-verbal a été rédigé en l'absence de l'intéressé ou que, présent, il refuse de le signer, mention en est faite sur le procès-verbal et une copie lui est transmise avec accusé de réception.
Le procès-verbal énonce sans surcharge, ni rature, ni renvoi :
les dates et lieux des enquêtes effectuées et les conditions matérielles relevées,
l'identité de l'inspecteur,
l'infraction qualifiée en référence aux dispositions législatives et réglementaires applicables en la matière,
les mesures conservatoires prises, le cas échéant.
Art 297: Les procès-verbaux dressés par les inspecteurs sont transmis au responsable chargé de la santé au niveau de la wilaya concernée.
Dans tous les cas où est constaté un fait susceptible d'impliquer des poursuites pénales, le responsable chargé de la santé au niveau de la wilaya transmet obligatoirement le dossier au procureur de la république territorialement compétent. Une copie de cette transmission, accompagnée du procès-verbal, est adressée à l'autorité hiérarchique.
Art 298 : Les inspecteurs sont tenus de se faire suppléer par leurs collègues pour le contrôle des structures, établissements, institutions tenus ou dirigés par des personnes dont ils seraient parents ou alliés.
Il leur est interdit, dans un délai de cinq ans, suivant la cessation de leur fonction, d'avoir des intérêts directs ou indirects dans les établissements qui ont été soumis à leur contrôle.
Art 299 : Les dispositions statutaires applicables au corps d'inspection de la santé sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre IV : De l'exercice illégal des professions de santé
Art 300 : Exerce illégalement la médecine, la chirurgie dentaire ou la pharmacie :
toute personne qui exerce une activité de médecin, de chirurgien dentiste ou de pharmacien sans remplir les conditions fixées par la présente loi ou pendant la durée d'une interdiction d'exercer ;
toute personne qui prend part habituellement, moyennant rétribution ou non, même en présence d'un médecin, ou d'un chirurgien dentiste, à l'établissement d'un diagnostic, au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales ou dentaires, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tout autre procédé quel qu'il soit, sans remplir les conditions fixées par la présente loi ;
quiconque, quoique muni du diplôme requis, prête son concours aux personnes visées aux alinéas ci-dessus et s'en fait le complice.
Art 301 : Exerce illégalement la profession paramédicale ou de collaborateur médical quiconque ne remplit pas les conditions prévues par la présente loi.
Chapitre V : Des dispositions pénales
Art 302 : L'exercice illégal des professions de santé tel que défini par la présente loi est puni des peines prévues à l'article 243 du code pénal.
Art 303 : L'inobservation de l'obligation du secret médical et professionnel prévue par la présente loi, expose son ou ses auteurs aux sanctions prévues à l'article 301 du code pénal
Art 304 : Le refus de déférer aux réquisitions de l'autorité publique établies et notifiées dans les formes réglementaires est puni conformément aux dispositions de l'article 422 ter du code pénal.
Art 305 : Toute négligence et toute faute professionnelle commise par le médecin, le chirurgien dentiste, le pharmacien, le collaborateur de santé et le paramédical dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions et qui affecte l'intégrité physique ou la santé, cause une incapacité permanente, met en danger la vie ou provoque le décès d'une personne, est poursuivie conformément aux dispositions des articles 288 et 289 du code pénal.
Art 306 : Sans préjudice des sanctions administratives, est punie d'une amende de 20.000 à 60.000 DA toute violation des dispositions relatives aux tarifs des actes des prestations fixés par la réglementation en vigueur.
La même peine est appliquée à la violation de l'interdiction de prescription prévue à l'article 287 de la présente loi.
Art 307 : L'Etat garantit l'accessibilité aux médicaments et produits pharmaceutiques essentiels et veille à leur disponibilité en tout temps et en tout lieu du territoire national, à prix abordable pour l'individu et la collectivité. Il veille au respect des exigences de sécurité et de qualité en matière de fabrication, d'importation, d'exportation, de distribution et de remise des produits pharmaceutiques et des dispositifs médicaux. Il veille au bon usage du médicament notamment par la rationalité de la prescription. Il encourage la recherche et le développement pharmaceutiques.
Art 308 : Au sens de la présente loi, on entend par produits pharmaceutiques : les médicaments, les réactifs biologiques, les produits chimiques officinaux, les produits galéniques, les objets de pansement et tous autres produits ou dispositifs nécessaires à la médecine humaine et vétérinaire qui sont définis par voie réglementaire.
Art 309: Au sens de la présente loi, on entend par médicament toute substance, association de substances ou produit qui, administré à l'homme ou à l'animal, permet de traiter, de prévenir ou de diagnostiquer les maladies humaines ou animales ou de restaurer, corriger, modifier ses fonctions organiques.
Sont également définis comme médicaments:
les produits stables dérivés du sang, sous réserve des dispositions relatives au don du sang prévues par la présente loi et la réglementation en vigueur,
les concentrés d'hémodialyse, les solutés de dialyse péritonéale, les gaz médicaux,
les produits cosmétiques et d'hygiène corporelle contenant des substances vénéneuses à des doses et concentrations supérieures à celles fixées arrêté du Ministre chargé de la santé;
les produits diététiques qui renferment dans leur composition des substances chimiques ou biologiques ne constituant pas par elles-mêmes des aliments, mais dont la présence confère à ces produits soit des propriétés spéciales recherchées en thérapeutique diététique, soit des propriétés de repas d'épreuve ;
les organismes génétiquement modifiés ou organismes ayant subi une modification non naturelle de leurs caractéristiques initiales par ajout ou suppression ou remplacement d'au moins un gène et qui sont utilisés dans les soins, la production de médicaments ou de vaccins.
Art 310 : Au sens de la présente loi, on entend par :
Préparation magistrale : tout médicament préparé extemporanément en officine pharmaceutique en exécution d'une prescription médicale.
Préparation hospitalière : tout médicament préparé sur prescription médicale et selon les indications de la pharmacopée nationale en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique ou de médicament générique disponible ou adapté, dans la pharmacie d'un établissement de santé et destiné à y être dispensé à un ou plusieurs patients.
Préparation officinale : tout médicament préparé en officine pharmaceutique, sous le contrôle direct du pharmacien, selon les indications de la pharmacopée nationale et destiné à être distribué directement aux patients.
Préparation officinale divisée : tout produit pharmaceutique simple, tout produit chimique ou toute préparation stable indiquée dans la pharmacopée nationale préparée à l'avance par un établissement pharmaceutique qui, au même titre que l'officine pharmaceutique ou la pharmacie hospitalière assure sa division.
Art 311 : On entend par :
Spécialité pharmaceutique : tout médicament préparé à l'avance, présenté sous un conditionnement particulier et caractérisé par une dénomination spéciale.
Spécialité générique : tout produit pharmaceutique à usage de la médecine humaine qui a la même composition qualitative et quantitative en principe(s) actif(s), la même forme pharmaceutique sans indications nouvelles et qui est interchangeable avec le produit de référence du fait de sa bio équivalence démontrée par des études appropriées de bio disponibilité.
Art 312 : On entend par :
Allergène tout produit destiné à identifier ou provoquer une modification spécifique et acquise de la réponse immunitaire à un agent allergisant;
Vaccin, toxine ou sérum : comme tous agents destinés à être administrés à l'homme ou à l'animal dans le but de provoquer une immunité active ou passive ou en vue de diagnostiquer l'état d'immunité.
Art 313 : On entend par :
Radio-nucléide un isotope radioactif,
Médicament radio-pharmaceutique : tout médicament prêt à être administré à l'homme ou à l'animal et qui contient un ou plusieurs radio-nucléides;
Trousse : toute préparation issue de la reconstitution ou de la combinaison de radio-nucléides dans le produit pharmaceutique final;
Précurseur : tout radio-nucléide permettant le marquage radioactif d'une autre substance destinée à être administrée à l'homme ou à l'animal.
Art 314 : On entend par dispositif médical tout appareil, instrument, logiciel, substance, objet et, en général tout produit destiné à un usage médical dont l'action essentielle n'est pas obtenue par un médicament mais dont l'action principale peut être assistée par ce moyen.
Art 315 : On entend par "Formulaire national des médicaments" le recueil rassemblant les formules des médicaments essentiels, prêts à l'emploi, dont l'activité, la sécurité et l'innocuité sont reconnues. Il est créé auprès du Ministre chargé de la santé une commission chargée de l'établissement de la liste des produits pharmaceutiques essentiels et de la rédaction du formulaire national des médicaments dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art 316 : On entend par Pharmacopée un recueil contenant les caractéristiques des médicaments, des excipients et adjuvants, de certains dispositifs médicaux ainsi que les moyens de leur identification et les méthodes d'essai et d'analyse en vue d'assurer leur contrôle et d'en apprécier la qualité. Il est crée auprès du Ministre chargé de la santé une commission nationale chargée de la pharmacopée dont la composition et le fonctionnement sont fixés par voie réglementaire.
Art 317 : On entend par fabrication la production des produits pharmaceutiques à partir des matières premières jusqu'au produit fini. Sont inclus dans cette définition le stockage des matières et matériaux de fabrication, le stockage des produits finis ainsi que les contrôles des matières premières, les contrôles en cours de fabrication et les contrôles de libération de lots.
Les règles de bonnes pratiques de fabrication, de stockage et de distribution des produits pharmaceutiques sont fixées par voie réglementaire.
Art 318 : On entend par mise sur le marché, le fait de distribuer et de remettre à titre onéreux ou gracieux les produits pharmaceutiques.
Art 319 : On entend par distribution, le transfert, la mise à disposition d'un produit pharmaceutique prêt à l'emploi destiné à l'activité de gros.
Art 320: On entend par remise, le transfert, la mise à disposition d'un produit pharmaceutique prêt à l'emploi destiné à son propre usage ou à être administré ou utilisé sur autrui.
Chapitre II : Des établissements pharmaceutiques
Art 321 : L'établissement pharmaceutique est une société organisée dans les formes prévues par le code du commerce et remplissant les conditions de qualification professionnelle et d'assurance qualité fixées par voie réglementaire.
Tout établissement pharmaceutique doit disposer d'une structure dans laquelle s'effectue au moins l'une des opérations mentionnées à l'alinéa ci-dessus.
Les conditions de création, et de fonctionnement des établissements pharmaceutiques sont fixées par voie réglementaire.
La fabrication, l'importation, l'exportation et la distribution de gros des produits pharmaceutiques sont effectuées exclusivement par les établissements pharmaceutiques agréés par le Ministre chargé de la Santé.
Art 322 : Est soumise à l'autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé l'exportation de produits pharmaceutiques à partir du territoire national.
Art 323: Nonobstant les dispositions de l'article 321 de la présente loi, la préparation, l'importation, la distribution et l'exportation des vaccins, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, des virus atténués ou non, des bactéries et en général, des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis pouvant servir, sous une forme quelconque, au diagnostic, à la prophylaxie ou à la thérapeutique sont soumis au contrôle administratif, technique et de sécurité dont les modalités sont fixées par voie réglementaire.
Art 324 : La production, la fabrication, la transformation, l'importation, l'exportation, l'offre, la distribution, la cession, la remise, l'acquisition, la détention et l'emploi de substances, médicaments, plantes, parties de plantes douées de propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes sont fixés par voie réglementaire.
Chapitre III : De l'enregistrement des produits pharmaceutiques
Art 325 : Tout produit pharmaceutique prêt à l'emploi fabriqué industriellement, importé ou exporté ainsi que tout générateur, trousse ou précurseur doit faire l'objet, avant sa mise sur le marché d'une décision d'enregistrement délivrée par le ministre chargé de la santé. Les conditions liées à la demande d'enregistrement sont fixées par voie réglementaire.
Art 326 : La décision d'enregistrement est délivrée par le ministre chargé de la santé pour les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine et par décision conjointe du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la santé pour les produits pharmaceutiques à usage vétérinaire. La liste des produits pharmaceutiques dispensés de l'enregistrement est fixée par arrêté du Ministre chargé de la santé. Les modalités d'enregistrement d'un produit pharmaceutique, d'octroi, de renouvellement, de suspension et de retrait de la décision d'enregistrement sont prévues par voie réglementaire.
Art 327 : Le Ministre chargé de la Santé peut délivrer, pour une durée limitée, une autorisation temporaire d'utilisation de médicaments non enregistrés en Algérie lorsque ceux-ci sont prescrits dans le cadre de la prise en charge de maladies graves, qu'il n'existe pas de traitement équivalent en Algérie et qu'ils présentent une utilité thérapeutique.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du Ministre chargé de la Santé.
Chapitre IV : De l'information scientifique et de la publicité
Art 328 : L'information scientifique sur les produits pharmaceutiques est obligatoire. Elle doit être précise, vérifiable et conforme aux données les plus récentes de la recherche médicale et scientifique au moment de sa diffusion. Elle mentionne obligatoirement la dénomination commune internationale (D.C.I.) du produit objet de cette information.
Art 329 : L'information scientifique sur les produits pharmaceutiques consiste en toute information relative à leur formule, à leurs effets thérapeutiques, à leurs indications et contre indications thérapeutiques, précautions et modalités d'emploi, aux résultats des études cliniques, pharmacologiques, toxicologiques et analytiques vérifiés relatifs à l'efficacité et à la toxicité immédiate ou lointaine. Elle est destinée aux professionnels de santé et aux usagers dans le but d'assurer le bon usage des produits pharmaceutiques. Elle ne peut être effectuée que pour les produits pharmaceutiques enregistrés en Algérie.
Art 330 : Est autorisée la publicité pour les produits pharmaceutiques à usage de la médecine humaine adressée à l'intention des professionnels de santé et des usagers.
Art 331 : La publicité des produits pharmaceutiques consiste en toute activité de promotion de la prescription, de la délivrance, de la vente ou de la consommation des produits pharmaceutiques. Elle ne peut être effectuée que pour les produits pharmaceutiques enregistrés en Algérie et non remboursés par les caisses de sécurité sociale.
Art 332 : L'information scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques sont effectuées par les fabricants de produits pharmaceutiques et les sociétés spécialisées dans la promotion médicale.
Art 333 : Par dérogation à l'article ci-dessus peuvent effectuer l'information scientifique ainsi que la publicité sur les produits pharmaceutiques et les médicaments à des fins non promotionnelles :
les institutions publiques dont la vocation est liée à la santé publique, à la formation et à la recherche scientifique dans le domaine de la santé lorsque la raison de santé publique l'impose;
les associations à caractère scientifique pour leurs activités de formation,
les associations à caractère social et notamment les associations de défense des consommateurs pour leurs activités d'éducation sanitaire.
Art 334 : L'information scientifique et la publicité sont soumises à l'autorisation préalable du Ministre chargé de la Santé.
Les modalités d'application du présent article sont précisées par voie réglementaire.
Chapitre V : Du contrôle des produits pharmaceutiques et des équipements médicaux
Art 335 : Les produits pharmaceutiques sont soumis au contrôle de la qualité et de la conformité conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Art 336 : Tout produit pharmaceutique à usage de la médecine humaine ou vétérinaire, prêt à l'emploi, ainsi que tout dispositif médical ne peuvent être mis sur le marché s'ils n'ont été au préalable contrôlés et certifiés conformes au dossier d'enregistrement.
Art 337 : Le contrôle de la qualité, l'expertise, la veille et le recensement des effets indésirables induits par l'usage des produits pharmaceutiques tels que définis par la présente loi sont assurés l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques.
Art 338 : Les lots de fabrication et d'importation ne peuvent être distribués ou remis sans l'émission par l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques du certificat de conformité.
Art 339 : Les équipements médico-techniques regroupent les appareils utilisés pour les explorations cliniques et biologiques, les activités de soins médicaux, les prothèses dentaires et orthopédiques, les auxiliaires optiques et acoustiques ainsi que les appareils de locomotion.
Art 340 : Les Equipements médico-techniques sont soumis aux procédures d'homologation et de certification fixées par voie réglementaire.
Art 341 : L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques est un établissement public à caractère administratif doté de l'autonomie administrative et financière.
L'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en Produits Pharmaceutiques a pour missions l'évaluation et le contrôle des produits pharmaceutiques, l'organisation et la coordination de l'activité de vigilance sanitaire autour des produits relevant de sa compétence, en particulier l'hémovigilance, la matériovigilance, la réactovigilance et la cosmétovigilance et l'inspection.
La création, l'organisation et le fonctionnement de l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire en produits pharmaceutiques sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VI : Des officines pharmaceutiques
Art 342 : L'officine pharmaceutique est l'établissement affecté à la dispensation au détail des produits pharmaceutiques, ainsi qu'à l'exécution des préparations magistrales ou officinales.
Art 343 : Est interdite la remise au public de tous médicaments, produits pharmaceutiques et accessoires non autorisés à la vente en Algérie.
Art 344 : Tout débit, étalage ou remise de médicaments sur la voie publique, dans les foires ou marchés, effectué par toute personne même munie du diplôme de pharmacien, est assimilé à un exercice illégal de la profession.
Art 345 : Les médecins installés en cabinets privés dans les communes dépourvues d'officine pharmaceutique ouverte au public peuvent être autorisés par le Wali ou l'autorité désignée à cet effet, à constituer un dépôt de médicaments et à délivrer, aux personnes auxquelles ils prodiguent leurs soins, les médicaments qu'ils leur prescrivent.
Ceux-ci sont inscrits sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Cette autorisation est retirée dès la création d'une officine ouverte au public. Les conditions d'application de cet article sont fixées par voie réglementaire.
Chapitre VII : Des pharmacies hospitalières
Art 346 : Les établissements publics et privés de santé et les établissements médico-sociaux dans lesquels sont traités des malades sont tenus de créer une pharmacie hospitalière.
L'activité des pharmacies hospitalières est réservée à l'usage des malades traités dans les établissements visés à l'alinéa premier du présent article.
Art 347 : La gestion d'une pharmacie hospitalière est assurée par un pharmacien. Il est responsable du respect des dispositions relatives à l'exercice de sa profession et à l'activité pharmaceutique. Il doit exercer personnellement sa profession et peut se faire aider par des personnes autorisées par la présente loi.
Art 348 : La pharmacie hospitalière a pour missions :
d'assurer, dans le respect des règles qui régissent le fonctionnement de l'établissement, la gestion, l'approvisionnement, la préparation, le contrôle, la détention et la dispensation des produits pharmaceutiques, médicaments et produits ou objets mentionnés au chapitre 2 du présent titre, ainsi que des matériels médicaux stériles pour l'usage intérieur de l'établissement ;
de mener ou de participer à toute action d'information sur ces produits pharmaceutiques, médicaments, matériels ou objets ainsi qu'à toute action de promotion et d'évaluation de leur bon usage, de contribuer à leur évaluation et de concourir à la pharmacovigilance et à la matériovigilance.
de mener ou de participer à toute action susceptible de concourir à la qualité et à la sécurité des traitements et des soins relevant de la compétence pharmaceutique.
Art 349 : La création, le transfert ou la suppression d'une pharmacie hospitalière qui ne relève pas d'un établissement public est subordonnée à l'octroi d'une autorisation délivrée par le wali ou l'autorité désignée à cet effet.
Chapitre VIII : Laboratoires d'analyses de biologie médicale
Art 350 : Les laboratoires de biologie médicale sont définis comme étant les structures où sont effectuées les examens biologiques qui concourent au diagnostic, au traitement ou à la prévention des maladies humaines ou qui font apparaître toute autre modification de l'état physiologique.
Art 351 : Sont autorisés à exploiter un laboratoire d'analyses de biologie médicale les titulaires du diplôme d'études médicales spéciales de biologie clinique ou du diplôme d'études médicales spéciales d'une spécialité de biologie médicale lorsque la spécialité est une mono-spécialité ou d'un titre reconnu équivalent. L'exécution des actes de biologie qui requièrent une qualification spéciale ou qui nécessitent le recours à des produits présentant un danger particulier ou des techniques exceptionnellement délicates ou d'apparition récente, peut être réservée à certains laboratoires et à certaines catégories de personnes.
La liste des actes des laboratoires et des catégories de personnes habilitées à effectuer ces actes est fixée par le Ministre chargé de la santé.
Art 352 : La création et l'exploitation d'un laboratoire de biologie médicale sont soumises à autorisation de l'autorité habilitée à cet effet. Les conditions d'installation, d'ouverture, de transfert et de cession sont fixées par voie réglementaire.
Art 353 : Le directeur de laboratoires d'analyses de biologie médicale doit exercer personnellement et effectivement ses fonctions. Il ne peut exercer dans plus d'un laboratoire et ne peut exercer aucune autre activité médicale ou pharmaceutique.
Art 354 : Le contrôle des laboratoires est assuré par les autorités de contrôle telles que désignées par la présente loi.
Chapitre IX : Des structures du sang
Art 355 : Le don de sang s'effectue dans des structures sanitaires publiques, conformément aux normes requises en matière d'activité transfusionnelle.
Art 356 : Le sang prélevé doit être testé afin de vérifier la présence d'agents pathogènes ou de tout agent contaminant. Il est obligatoirement soumis à des examens visant à garantir la compatibilité.
Art 357 : L'activité transfusionnelle est une activité médicale. Elle s'effectue dans des unités au sein des établissements publics de santé, sous la responsabilité d'un médecin ou d'un pharmacien qualifié.
Art 358 : L'activité transfusionnelle consiste à :
recruter des donneurs de sang et pratiquer la collecte de sang ;
préparer les produits sanguins ;
analyser et qualifier les dons de sang ;
conserver et distribuer le sang et les dérivés sanguins.
Art 359 : L'activité transfusionnelle doit s'effectuer conformément aux bonnes pratiques de collecte, de préparation, de qualification, de stockage et de distribution, en vue de livrer des produits répondant aux normes de qualité requise, telles que définies par la réglementation en vigueur.
Chapitre X : Dispositions pénales
Art 360 : Sont punis d'une réclusion de dix (10) à vingt(20) ans ceux qui ont illicitement préparé, importé, distribué et exporté les vaccins, sérums thérapeutiques, toxines modifiées ou non, des virus atténués ou non, des bactéries et en général, des divers produits d'origine microbienne non chimiquement définis.
Art 361 : Sont punis d'une réclusion de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de 50.000 à 100.000 DA, ceux qui ont illicitement produit, fabriqué, transformé, importé, exporté, distribué, distribué et acquis des substances, médicaments, plantes, parties de plantes douées de propriétés stupéfiantes et/ou psychotropes.
Art 362 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d'une amende de 10.000 à 100.000 DA ou de l'une de ces deux peines :
1) - ceux qui, ont facilité à autrui l'usage des substances, médicaments ou plantes mentionnés à l'article ci-dessus, à titre onéreux ou à titre gratuit, soit en procurant dans ce but un local, soit par tout autre moyen ;
2) - ceux qui, au moyen d'ordonnances fictives ou d'ordonnances de complaisance, se sont fait délivrer ou ont tenté de se faire délivrer lesdites substances, médicaments ou plantes ;
3) - ceux qui, connaissant le caractère fictif ou de complaisance de ces ordonnances, ont, sur la présentation qui leur en aura été faite, délivré lesdites substances, médicaments ou plantes.
Lorsque l'usage desdits substances, médicaments ou plantes a été facilité à un mineur ou lorsqu'ils ont été délivrés dans les conditions prévues au 3ème alinéa ci-dessus, la peine d'emprisonnement sera de cinq(5) à dix (10) ans.
Art 363 : Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, ceux qui ont, de manière illicite, fait usage de substances, médicaments ou plantes classés comme stupéfiants ou psychotropes.
Art 364 : En cas de condamnation pour les infractions prévues aux articles 360,361,362 et 363 de la présente loi, les tribunaux :
peuvent prononcer la peine d'interdiction des droits civiques pendant une durée de cinq(5)à dix (10) ans ;
peuvent prononcer l'interdiction pendant, une durée de cinq(5) ans au plus, d'exercer la profession sous couvert de laquelle le délit à été perpétré ;
doivent se prononcer sur l'interdiction de séjour, dans les conditions prévues à l'article 12 du code pénal ;
doivent prononcer le retrait du passeport ainsi que, pour une durée de trois ans au plus, la suspension du permis de conduire ;
doivent ordonner la confiscation des substances, des médicaments ou des plantes saisis ;
doivent ordonner la confiscation des meubles, installations, ustensiles et tout autre moyen ayant servi à la fabrication et au transport des substances, des médicaments ou plantes, sous réserve des droits des tiers.
Art 365 : Les peines prévues aux articles 360 à 363 de la présente loi sont portées au double en cas de récidive.
Art 366 : L'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes qui se sont conformées au traitement médical qui leur été prescrit et l'ont suivi jusqu'à son terme.
De même, l'action publique n'est pas exercée à l'égard des personnes ayant fait un usage illicite de stupéfiants, lorsqu'il est établi qu'elles se sont soumises, depuis les faits qui leur sont reprochés, à une cure de désintoxication ou à une surveillance médicale.
Dans tous les cas prévus au présent article, la confiscation des substances, des médicaments et des plantes saisies est prononcée, s'il y a lieu, par ordonnance du président du tribunal, sur la réquisition du procureur de la République.
Art 367 : Les personnes inculpées du délit prévu à l'article 363 ci-dessus, lorsqu'il a été établi qu'elles relèvent d'un traitement médical peuvent être astreintes, par ordonnance du juge d'instruction ou du juge des enfants, à subir une cure de désintoxication accompagnée de toute mesure de surveillance médicale et de réadaptation appropriée à leur état.
L'exécution de l'ordonnance prescrivant cette cure se fournit après la clôture de l'information et, en tout état de cause, jusqu'à ce que les juridictions de jugement en aient décidé autrement.
Art 368 : La juridiction de jugement peut astreindre les personnes, désignées à l'article précédent, à subir une cure de désintoxication, notamment en confirmant l'ordonnance visée à l'article précédent ou en prolongeant ses effets. Les décisions de la juridiction de jugement sont exécutoires par provision.
Lorsque a été fait application des dispositions prévues à l'article 367 ci-dessus et au premier alinéa du présent article, la juridiction saisie pourra ne pas prononcer les peines prévues par l'article 363 de la présente loi.
Art 369 : Ceux qui se soustraient à l'exécution d'une décision ayant ordonné la cure de désintoxication seront punis des peines prévues à l'article 363 sans préjudice, le cas échéant, d'une nouvelle application des articles 367 et 368 ci-dessus.
Art 370 : La cure de désintoxication prévue par les article précédents est suivie soit dans un établissement spécialisé, soit à titre externe sous surveillance médicale. L'autorité judiciaire sera informée, par le médecin traitant, du déroulement et du résultat de la cure.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé fixe les conditions de déroulement de la cure.
Art 371 : En cas de poursuites exercées pour l'un des délits prévus à l'article 362, le juge peut ordonner, à titre provisoire, pour une durée de six (6) mois du plus, la fermeture de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, lieu de spectacle, de leurs annexes ou tout lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, où ont été commis ces délits par l'exploitant ou avec sa complicité.
Cette fermeture peut faire l'objet de renouvellement dans les mêmes formes et durée que celle prévues à l'alinéa précédent.
Art 372 : Les décisions de fermeture, de renouvellement et de main-levée de fermeture, prononcées, par le juge d'instruction, peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation dans un délai de 24 heures, après leur exécution ou leur notification aux parties intéressées.
Les décisions de fermeture, de renouvellement ou de mainlevée de fermeture, rendues par la juridiction de jugement saisie, peuvent faire l'objet de recours, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.
Art 373 : En cas de condamnation de l'exploitant d'un des locaux visés à l'article 371 ci-dessus, le tribunal peut ordonner la fermeture pour une durée de six (6)mois à deux ans et, le cas échéant, prononcer le retrait de la licence d'exploitation.
Art 374 : Quiconque contrevient à l'interdiction d'exercer sa profession, prononcée en vertu de l'alinéa 2 de l'article 364 de la présente loi, est puni d'un emprisonnement de trois (3) mois à deux (2)ans et d'une amende de 500 à 2000 DA, ou de l'une de ces deux peines.
Art 375 : Sans préjudice des dispositions prévues par le code pénal sont punis d'un emprisonnement de un (1) à trois (3) ans et d'une amende de 5.000 à 10.000 DA, ou de l'une de ces deux peines, ceux qui par un moyen quelconque, ont provoqué l'un des délits prévus et réprimés par les articles 361, 362 et 363 de la présente loi, alors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet.
En cas d'incitation au moyen d'écrit, de son ou d'images introduits ou diffusés de l'étranger et reçus en Algérie, les poursuites énoncées à l'alinéa précédent s'appliquent, conformément aux dispositions énoncées dans le code pénal.
Art 376 : Les tribunaux peuvent prononcer l'interdiction du territoire algérien, pour une durée d'un (1) an à dix (10) ans, contre tout étranger condamné pour les délits prévus par les articles 362, 363 et 364 de la première loi. Cette interdiction peut être définitive pour les délits prévus à l'article 361 de la présente loi.
Art 377 : Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux radio-éléments artificiels sera punie d'un emprisonnement de quinze(15) jours à trois (3) mois et d'une amende de 4.000 à 10.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
Art 378: Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires relatives aux essences pouvant servir à la fabrication des boissons alcoolisées, sera punie d'un emprisonnement de deux (2) mois à un an et d'une amende 10.000 à 50.000 DA ou de l'une de ces deux peines.
En cas de récidive, le minimum et le maximum des peines par le présent article sont portés au double.
En outre, le tribunal peut prononcer la fermeture définitive de l'établissement et la confiscation des marchandises et matériel.
Dans tous les cas, les délinquants peuvent faire l'objet de privatisation de droits civiques pendant un an au moins et cinq (2) ans et d'une amende de 1.000 à 3.000 DA, ou de l'une de ces deux peines.
Les tribunaux ordonnent dans tous les cas la confiscation des remèdes, substances, instruments et objets saisis.
Ils peuvent, en outre, prononcer, à l'égard du condamné, la suspension temporaire ou l'incapacité d'exercer la profession à l'occasion de laquelle de délit a été commis.
Art 379 : Est puni d'une amende de 5.000 DA et d'un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans quiconque se livre, dans un but lucratif, au commerce du sang humain, du plasma et de leurs dérivés.
Art 380 : Toute infraction à la réglementation de la publicité sur des produits et établissements pharmaceutiques, est punie d'une amende de 5.000 à 10.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 10.000 à 20.000 DA.
Sont passibles des même peines, quel que soit le mode de publicité utilisé, ceux qui tirent profit d'une publicité irrégulière et les agents de diffusion de cette publicité.
Art 381 : Quiconque contrevient aux dispositions relatives à la publicité sur les radio-éléments artificiels, est puni d'une amende de 10.000 DA et en cas de récidive, d'une amende de 50.000 DA.
Dans ce dernier cas le tribunal peut interdire la vente du produit dont la publicité a été faite en violation dudit article.
Art 382 : Outre les problèmes liés aux comportements des professionnels de santé et à la protection des usagers de la santé, l'éthique, au sens de la présente loi, englobe l'ensemble des aspects liés à la protection et à la promotion de la santé notamment les questions relatives :
à l'équité dans la répartition des ressources financières en matière de santé ;
à la responsabilité sociale dans la protection des individus ;
à la reproduction humaine ;
aux progrès techniques dans le domaine médical.
Art 383 : On entend par bioéthique au sens de la présente loi, l'ensemble des mesures et activités liées au don et au prélèvement d'organes et tissus, du sang humain et de ses dérivés, à l'assistance médicale à la procréation et à la recherche biomédicale.
Art 384 : On entend par déontologie au sens de la présente loi, les règles qui régissent les rapports des professionnels de santé entre eux et avec les malades et l'administration.
Art 385: Il est créé, auprès du Ministre chargé de la santé, un comité national de bioéthique chargé de donner des avis et des recommandations sur les problèmes moraux soulevés par la pratique professionnelle, la recherche scientifique et l'application des technologies dans les domaines de la biologie, de la médecine et de la santé, ayant pour objet l'être humain dans sa double dimension individuelle et sociale.
La composition, l'organisation, le fonctionnement ainsi que les modalités de saisine du comité national de bioéthique sont fixés par voie réglementaire.
Art 386 : Le Ministre chargé de la santé saisit, en tant que de besoin, le comité national de bioéthique, sur les questions d'éthique liées à la pratique médicale, paramédicale et à la santé en général.
Chapitre II : Des aspects éthiques lies aux droits des patients
Art 387 : Aucun acte médical, aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé du patient. Ce consentement peut être retiré à tout moment. Le médecin doit respecter la volonté de la personne, après l'avoir informée des conséquences de ses choix.
Le consentement du mineur ou du majeur sous tutelle doit être systématiquement recherché s'il est apte à exprimer sa volonté et à participer à la décision.
Toutefois, en cas d'urgence, de maladie contagieuse et au cas où la vie du patient serait gravement menacée, le prestataire doit prodiguer les soins et le cas échéant passer outre le consentement.
Art 388 : Dans la mesure où son état de santé l'exige, toute personne a le droit de recevoir les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l'efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire, au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d'investigation ou de soins ne doivent pas, en l'état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Toute personne a le droit de recevoir des soins visant à soulager sa douleur.
Art 389 : Toute personne doit, sauf en cas d'urgence ou d'impossibilité, ainsi que dans les cas où le médecin a la conviction que de telles informations lui seraient nettement préjudiciables, être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, les traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.
Cette information est assurée par tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles déontologiques ou professionnelles qui lui sont applicables.
Les droits des mineurs ou des majeurs sous tutelle, tels que définis dans la présente loi, sont exercés, selon les cas, par les parents ou par le tuteur.
Art 390 : Les prestataires de soins ainsi que tout autre employé d'un établissement de santé sont tenus au secret médical et professionnel.
Ce secret couvre également le dossier médical et la sphère privée du patient.
Le secret médical peut être levé pour les mineurs et les incapables à la demande de la famille c'est à dire : le conjoint, le père, la mère, le ou les enfants, les frères, les sœurs ou le tuteur.
Le secret médical peut être levé par l'autorité judiciaire.
Art 391 : Toute personne qui exerce une profession de santé ne peut fournir que les soins pour lesquelles elle a la formation et l'expérience nécessaire. Elle doit s'abstenir de tout acte superflu ou inapproprié même sur requête d'un patient ou d'un autre professionnel de la santé. Lorsque les soins exigés par l'état de santé d'un patient ne relèvent pas de ses compétences, le professionnel de santé concerné est tenu de s'adjoindre le concours d'un autre professionnel habilité à fournir ces soins ou d'adresser le patient à un professionnel compétent.
Art 392 : Dans l'exercice de leurs activités, les professionnels de santé doivent être guidés par des valeurs éthiques notamment les principes du respect de la dignité de la personne, de l'honneur, de l'équité et de l'indépendance professionnelle ainsi que par les règles de déontologie.
Chapitre III : De la déontologie
Art 393 : Il est créé des conseils nationaux et régionaux de déontologie médicale dénommés ci-après :
Conseils national et régional des médecins ;
Conseils national et régional des chirurgiens dentistes ;
Conseils national et régional des pharmaciens.
Les conseils visés ci-dessus fixent leurs règlements intérieurs, sur la base d'un règlement intérieur-type arrêté par les Conseils nationaux réunis à cet effet.
Art 394 : Des règles et des conseils de déontologie d'autres professions de santé peuvent être créés par voie réglementaire.
Art 395 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des médecins sont composés exclusivement de médecins élus par leurs pairs.
Art 396 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des chirurgiens-dentistes sont exclusivement composés de chirurgiens-dentistes élus par leurs pairs.
Art 397 : Le Conseil national et les Conseils régionaux des pharmaciens sont composés exclusivement de pharmaciens élus par leurs pairs.
Art 398 : Les Conseils nationaux et les Conseils régionaux sont investis, chacun en ce qui le concerne, du pouvoir disciplinaire et se prononcent sur les violations des règles de déontologie médicale.
Art 399 : Les décisions des Conseils régionaux sont susceptibles de recours devant les Conseils Nationaux respectifs.
Art 400 : Les décisions des Conseils nationaux sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
Art 401 : Les décisions des Conseils nationaux et régionaux sont rendues exécutoires par le Ministre chargé de la santé ou par son représentant.
Art 402 : Les Conseils nationaux et les Conseils régionaux peuvent être saisis par l'autorité judiciaire, chaque fois qu'une action en responsabilité d'un membre du corps médical est engagée. Ils peuvent se constituer partie civile lors d'un procès.
Art 403 : L'exercice de la médecine, de la chirurgie-dentaire et de la pharmacie est soumis à l'inscription obligatoire aux tableaux des médecins, des chirurgiens-dentistes et des pharmaciens.
Toutefois, les médecins, les chirurgiens-dentistes et les pharmaciens de nationalité étrangère, exerçant au titre d'accords et de conventions de coopération, ne sont pas soumis à l'obligation d'inscription aux tableaux visés à l'alinéa ci-dessus.
Les praticiens médicaux recrutés en qualité de fonctionnaire ne sont pas soumis à la procédure d'inscription aux tableaux visés ci-dessus. L'acte de recrutement emporte inscription d'office aux dits tableaux.
Chapitre IV : De la bioéthique
Section 1 : Les dispositions relatives aux organes et aux tissus
Art 404 : Les produits soumis aux dispositions du présent titre sont le sang humain et ses dérivés, les organes dont la moelle osseuse, les tissus et tout autre produit autorisé par la présente loi.
Le présent titre n'est pas applicable à certains produits du corps humain, notamment les cheveux, les dents et les ongles.
Art 405 : Le Prélèvement d'éléments du corps humain ainsi que la collecte de ces produits ne peuvent être pratiqués sans le consentement préalable exprès, libre et éclairé du donneur. Le consentement du donneur peut être révoqué à tout moment.
Art 406 : L'information du public en faveur d'un don d'éléments et produits du corps humain est assurée par le Ministre chargé de la santé, les institutions concernées consultées. Toutefois, la publicité en faveur d'un don d'élément ou produit du corps humain au profit d'une personne déterminée ou bien d'un établissement ou organisme déterminé, est interdite.
Art 407 : Le prélèvement d'éléments du corps humain et la collecte de ses produits en vue d'un don ne doit donner lieu à aucun paiement de quelque nature que ce soit.
Art 408 : Il est interdit de dévoiler l'identité du donneur au receveur, et l'identité du receveur au donneur. Il est également interdit de divulguer les informations permettant d'identifier à la fois, le donneur d'un élément ou produit du corps humain et le receveur de celui-ci. Cette interdiction peut être levée en cas de nécessité thérapeutique et dans les cas où le donneur et le receveur sont apparentés.
Art 409 : Un prélèvement d'éléments du corps humain ou une collecte de ses produits, à des fins thérapeutiques, ne peut être effectué que si les avantages retirés sont supérieurs aux risques encourus par le receveur, compte tenu de l'état de la science.
Art 410 : Le prélèvement des éléments du corps humain et la collecte de ses produits sont soumis à des procédures de traçabilité.
Art 411 : Le prélèvement et la collecte d'éléments et produits du corps humain doivent s'effectuer conformément aux règles de sécurité sanitaire définies par voie réglementaire.
Art 412 : Le prélèvement d'organes sur une personne vivante qui en fait le don ne peut être effectué que dans un intérêt thérapeutique direct d'un receveur.
Le donneur préalablement informé des risques qu'il encourt et des conséquences éventuelles du prélèvement, doit exprimer son consentement par écrit. Ce consentement est révocable à tout moment et sans forme.
Art 413 : Le prélèvement d'organes, en vue d'un don, sur une personne vivante mineure ou incapable, est interdit.
Art 414 : Les activités de prélèvement d'organes, de tissus, de cellules et de produits du corps humain, effectuées conformément aux dispositions de la présente loi, sont des activités médicales.
Aucune rémunération à l'acte ne peut être perçue par les praticiens effectuant des prélèvements et les praticiens effectuant des transplantations d'organes au titre de ces activités.
Art 415 : Le prélèvement d'organes sur une personne décédée ne peut être effectué qu'à des fins thérapeutiques ou scientifiques, après le constat de la mort établi conformément aux conditions définies par voie réglementaire.
Art 416 : Le consentement de la personne décédée est présumé, sauf si de son vivant, elle a fait part de son refus d'un tel prélèvement.
Art 417 : Le prélèvement, en vue d'un don, sur une personne décédée qui était mineure ou qui était incapable, ne peut s'effectuer sans le consentement de son représentant légal qui doit l'exprimer par écrit.
Art 418 : Dans le cas où le médecin n'a pas connaissance de la volonté du défunt, il doit recueillir par tous les moyens le témoignage de sa famille.
Art 419 : Les médecins qui établissent le constat du décès et ceux qui effectuent le prélèvement ou la transplantation doivent relever de services distincts. Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire.
Art 420 : Le prélèvement de tissus ou la collecte de produits du corps humain sur une personne vivante, en vue d'un don, ne peuvent être effectués que dans un but thérapeutique ou scientifique et dans les mêmes conditions que pour le don d'organes.
Art 421 : Les prélèvements de tissus du corps humain en vue d'un don ne peuvent être effectués que dans des établissements de santé agréés et autorisés à cet effet, par le Ministère chargé de la santé, pour une durée de cinq (05) années. Cette durée est renouvelable.
Art 422 : Les praticiens effectuant des prélèvements de tissus ne peuvent percevoir aucune rémunération à l'acte au titre de cette activité.
Section 2 : Aspects éthiques liés aux droits des donneurs de sang
Art 423 : L'information du donneur en matière de don du sang doit s'effectuer avant et pendant le prélèvement du sang. Le don du sang doit être précédé d'un entretien médical avec le donneur. La reconstitution physique du donneur est obligatoire après chaque don de sang. Les dispositions du présent article sont précisées par arrêté du Ministre chargé de la santé.
Art 424: Le donneur doit être âgé de dix huit (18) ans au moins et de soixante cinq (65) ans au plus. Toutefois, des prélèvements de sang peuvent être effectués à tout âge pour des raisons thérapeutiques ou scientifiques. Aucun prélèvement de sang ne peut être effectué sur des personnes dont la santé pourrait être altérée par le prélèvement ou dont le sang pourrait transmettre des agents pathogènes.
Art 425 : Le groupe sanguin est obligatoirement inscrit, sur le carnet de santé, sur la carte nationale d'identité et sur le permis de conduire.
Section 3 : Les dispositions relatives à l'assistance médicale à la procréation
Art 426 : L'assistance médicale à la procréation est une activité médicale qui, en cas d'infertilité avérée médicalement, permet la procréation en dehors du processus naturel. Elle peut aussi avoir pour objet d'éviter de transmettre à l'enfant une maladie d'une particulière gravité. Elle consiste en des pratiques cliniques et biologiques permettant la stimulation de l'ovulation, la conception in vitro, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle, ainsi que toute technique ayant un effet équivalent.
Art 427 : L'assistance médicale à la procréation est destinée exclusivement à répondre à la demande d'un homme et d'une femme en âge de procréer, vivants, formant un couple marié, souffrant d'infertilité et consentant au transfert ou à l'insémination, en vue de concevoir un enfant. Le couple doit exprimer sa demande d'assistance médicale à la procréation par écrit.
Art 428 : Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont effectués par des praticiens agréés à cet effet, dans des établissements, des centres ou laboratoires autorisés à les pratiquer. Les actes cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation sont définis par voie réglementaire.
Art 429 : Conformément aux dispositions de la présente loi, l'assistance médicale à la procréation est mise en œuvre après confirmation, par écrit, de la demande introduite par le couple. Cette confirmation écrite ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai d'un mois qui sera mis à profit pour les investigations cliniques préalables.
Art 430 : Préalablement à la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation, le couple qui a introduit la demande d'assistance médicale à la procréation doit avoir plusieurs entretiens avec le clinicien et le biologiste de l'équipe pluridisciplinaire. Il doit pouvoir sur sa demande ou bien celle des praticiens, rencontrer tout autre membre de l'équipe pluridisciplinaire, y compris le médecin psychiatre ou le psychologue, dont l'établissement ou le centre peut s'assurer le concours.
Art 431 : Sous peine de sanctions administratives, la mise en œuvre de l'assistance médicale à la procréation doit s'effectuer dans le respect des règles de sécurité sanitaire qui sont définies par voie réglementaire.
Art 432 : Les établissements pratiquant la procréation médicalement assistée sont tenus de transmettre à l'autorité sanitaire concernée un rapport annuel de leurs activités.
Art 433 : Le nombre d'embryons à transférer doit être discuté conjointement entre le couple, le clinicien et le biologiste. Il doit être limité à trois (03) ; au-delà de ce nombre, les raisons doivent être justifiées dans le dossier de la patiente.
Art 434 : Sont interdits, sous peine de sanction pénale :
le don de spermatozoïdes ;
le don d'ovocytes, même entre coépouses ;
le don d'embryons surnuméraires ou non à une mère porteuse ou adoptive, même entre sœurs ou mère et filles ;
Le prêt de cytoplasme est assimilé au don d'ovocytes.
Art 435 : Toute reproduction d'organismes vivants génétiquement identiques, concernant l'être humain et toute sélection du sexe sont interdites, sous peine de sanctions administratives et pénales.
Section 4 : Les dispositions relatives à la recherche biomédicale
Art 436 : La recherche biomédicale consiste en des essais sur l'être humain en vue de développer les connaissances biologiques et thérapeutiques et d'améliorer les pratiques médicales. Ces essais sont désignés par la présente loi sous le nom "d'essais cliniques". La recherche biomédicale est soumise à autorisation du Ministre chargé de la santé, après avis conforme du comité national de bioéthique.
Art 437 : Pour que les essais cliniques puissent être effectués, il faut notamment que les personnes soumises à la recherche aient donné leur consentement libre, exprès et éclairé, par écrit ou attesté par écrit, après avoir été informé notamment sur :
la nature et le but de l'essai ;
les risques, les inconforts et les bénéfices prévisibles ;
leur droit à une compensation en cas de dommages imputables à l'essai ;
leur liberté de retirer leur consentement à tout moment sans préjudice pour leur prise en charge thérapeutique.
Art 438 : Les essais cliniques sur les personnes mineures ou incapables sont interdits, sauf dérogation du Ministre chargé de la santé.
Art 439 : Les modalités d'application de la présente section seront définies en tant que de besoin par voie réglementaire.
Chapitre V : Des dispositions pénales
Art 440 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 405 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de cinq(5) ans et d'une amende de 100.000 DA.
Art 441 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 406 alinéa 2 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un (1) an.
Art 442 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 407 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à un(1) an et d'une amende de 100.000 DA.
Art 443 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 408 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de un (1) à six (6) mois et d'une de 1.000 à 5.000 DA.
Art 444 : Quiconque contrevient aux dispositions des articles 413, 417 et 438 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de dix (10) ans et d'une amende de 500.000 DA.
Art 445 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 434 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d'une amende de 10.000 DA.
Art 446 : Quiconque contrevient aux dispositions de l'article 435 de la présente loi est puni d'une peine d'emprisonnement de vingt (20) ans et d'une amende de 500.000 DA.
Titre VIII : Des dispositions transitoires et finales
Art 447 : En attendant leur transformation en établissements publics à caractère sanitaire, les établissements publics de santé demeurent régis par les dispositions en vigueur à la date de promulgation de la présente loi.
Art 448 : Un délai de cinq ans est prévu pour la mise en place des agences régionales sanitaires, de l'Agence nationale pour le développement de l'évaluation et de l'accréditation et l'Agence nationale de sécurité sanitaire en produits pharmaceutiques et ce, à compter de la promulgation de la présente loi.
Art 449 : Sont abrogées les dispositions de la loi n° 85 - 05 du 16 février 1985 relative à la protection et à la promotion de la santé.


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